POUVOIR JUDICIAIRE
A/3076/2007 ATAS/1251/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 12 novembre 2007
En la cause
FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL, sise à BALE
demanderesse
contre
Monsieur H__________, domicilié à GENEVE
défendeur
EN FAIT
Par contrat N° 46976.1.10 du 7 janvier 2002, le Dr H__________ (l’assuré) s’est affilié à la Fondation Patria pour le développement de l’assurance en faveur du personnel, à Bâle (ci-après : la fondation), en vue de réaliser la prévoyance professionnelle dès le 1er janvier 2002.
Il est précisé dans le contrat sous « observations » que le cabinet médical emploie deux salariés et que ceux-ci seront inclus au 1er janvier 2003 après résiliation du contrat actuellement géré par La Genevoise Assurances.
Selon l’art. 5.1 de la convention d’affiliation, l’entreprise s’engage à payer l’ensemble des cotisations facturées par la fondation. Les cotisations des employés doivent être retenues de leurs salaires et régulièrement versées.
Par courriers du 23 mai 2006, l’assuré a écrit à la fondation qu’il n’engageait actuellement que sa femme de ménage pour un salaire d’environ 10'000.- fr. par année et qu’une de ses amies l’aidait sans aucune rémunération.
Le 11 juillet 2006, la fondation a résilié le contrat avec l’assuré pour le 31 décembre 2006.
Par commandement de payer poursuite N° 07.112541.B du 6 février 2007, notifié le 8 février 2007, la fondation a demandé à l’assuré le versement de 15'648 fr. 80 avec intérêts à 4,5 % dès le 10 janvier 2007, correspondant aux cotisations découlant du contrat de prévoyance, ainsi que 17 fr. 60 d’intérêts du 1er janvier au 9 janvier 2007.
L’assuré a fait opposition au commandement de payer le 8 février 2007.
Le 31 juillet 2007, la fondation a établi un extrait de compte selon le contrat de prévoyance 1301.V.O.46976.1.10.
Les paiements étaient pris en compte jusqu’au 30 juillet 2007. Il résultait de ce décompte un solde en faveur de la fondation de 15'761 fr. 80.
Il est mentionné que sans nouvelles de l’assuré dans un délai de quatre semaines, il serait considéré que l’extrait est approuvé.
Par demande du 9 août 2007, la fondation a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en concluant à la condamnation de l’assuré au paiement de 15'648 fr. 80, 17 fr. 60 et intérêts à 4,5 % dès le 10 janvier 2007, ainsi que 500 fr.
Elle demandait en outre le prononcé de la mainlevée définitive de la poursuite N° 07.112541.B.
L’assuré n’a pas répondu à la demande.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
a) Conformément à l’art. 56V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi que des prétentions en responsabilité. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b) L'art. 73 LPP constitue une réglementation spéciale dérogeant à la LOJ, dans la mesure où il supprime implicitement une des conditions ordinaires de recevabilité du recours de droit administratif, à savoir l'existence d'une décision fondée sur le droit public fédéral. L'ouverture de l'action prévue par cette disposition n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (ATAS/18/2006 du 10 janvier 2006). Ainsi la demande du 9 août 2007 est-elle recevable.
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue une régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Selon l'art. 66 LPP, le montant des cotisations de l'employeur et du salarié est fixé par l'institution de prévoyance dans ses dispositions règlementaires (al. 1). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance (al. 2), étant précisé qu'il déduit du salaire les cotisations que les dispositions règlementaires mettent à la charge du salarié (al. 3) et transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que la cotisation des salariés (al. 4).
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5).
Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d’argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dette et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1 ; P.-R. GILLIERON, Commentaires de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles conférées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statue pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (GILLIERON, op. cit., p. 1227 ; C. JAEGER, Bundesgesetzt über Schuldbetreibung un Konkurs, 1999, p. 621). Par autorité administrative fédérale – et par extension autorité administrative cantonale de dernière instance - , il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et let. e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [P1 ; RS 172 021]).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’art. 79 LP et qu’il a dès lors qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
En l’espèce, les contributions du défendeur ont été calculées pour les années 2002 à 2006 en application de la convention d'affiliation. Le décompte du 31 juillet 2007 établissant les cotisations dues n'a pas été contesté par le défendeur. Celui-ci n'a pas non plus répondu à la présente demande en paiement alors même qu'un premier délai au 17 septembre 2007 lui a été imparti pour ce faire, renouvelé au 8 octobre 2007 ainsi qu'un ultime délai fixé au 26 octobre 2007 envoyé à son domicile privé.
S’agissant des intérêts, ils sont prévus à l’art. 5.4 de la convention d’affiliation. Cet article prévoit que des intérêts débiteurs, à un taux conforme aux conditions du marché, sont facturés pour des paiements effectués avec retard. Par ailleurs, selon l’article 2.1 du règlement pour frais de gestion, si la fondation se voit contrainte d’engager des poursuites en raison de cotisations impayées, les frais de poursuite officiels, ainsi qu’un dédommagement forfaitaire de 500.- fr. sont mis à la charge de l’entreprise en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'obligation pour le défendeur de s'acquitter des cotisations requises par voie de poursuite par la fondation pour la période 2002-2006 et fondées sur l'extrait de compte du 31 juillet 2007, soit 15'648 fr. 80 avec intérêts à 4,5 % dès le 10 janvier 2007 plus 17 fr. 60 d'intérêts du 1er au 9 janvier 2007, objet de la poursuite litigieuse. En effet, ces montants comprennent les cotisations dues selon la LPP et la convention d'affiliation ainsi que les frais de poursuite, les frais de dédommagement et les intérêts dus selon la convention d'affiliation et son règlement pour frais de gestion. En revanche, les 500 fr. de dédommagement supplémentaire dont le paiement est requis ne figurent pas dans le commandement de payer poursuite n° 07 112541 B. Ils sont cependant dus en application du règlement pour frais de gestion lequel prévoit qu'un dédommagement de 500 fr. est dû dès l'engagement de poursuite. Le défendeur sera en conséquence condamné à payer 500 fr. en raison de l'engagement de la poursuite n° 07 112541 B.
Pour ces motifs, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer ainsi que la condamnation du défendeur au paiement d'un dédommagement de 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
L’admet.
Condamne Monsieur H__________ à payer à la FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL le montant de 15'648 fr. 80, avec intérêts à 4,5 % dès le 10 janvier 2007, ainsi que 17 fr. 60.
Prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer N° 07.112541.B à concurrence des montants susmentionnés.
Condamne M. H__________ à payer à la FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL un montant de 500 fr.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le