POUVOIR JUDICIAIRE
A/2866/2006 ATAS/1368/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 29 novembre 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée 311 route de Jussy, JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel AMAUDRUZ
recourante
contre
INTRAS ASSURANCES SA, sise rue Blavignac 10, CAROUGE
intimée
EN FAIT
Madame D__________, originaire des Grisons, est née à Genève en juillet 1942. Elle y est décédée le 21 juillet 2005. Depuis le 1er juillet 2002, l'intéressée était assurée auprès d'INTRAS ASSURANCES pour l'assurance obligatoire des soins.
Le 28 septembre 2005, la justice de paix a rendu une ordonnance instituant l'administration d'office de la succession de l'intéressée, ses héritiers légaux étant inconnus.
Le 4 août 2006, Me D__________, en sa qualité d'administratrice d'office de la succession de feue Madame D__________, a saisi le Tribunal de céans d'un recours pour déni de justice contre INTRAS. Elle a cependant également conclu, principalement, à ce qu'il soit dit qu'INTRAS n'a aucun droit au remboursement de la part des HUG ou de la succession au montant de 41'299 fr. qu'elle réclame et à ce qu'INTRAS soit condamné à prendre en charge les six factures des HUG, d'un montant total de 77'992 fr.
Me D__________, en substance, explique que l'assurance a refusé de payer six factures des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) relatives à un séjour de Madame D__________ à Belle-Idée du 1er juillet 2002 au 29 juillet 2003, ces factures s'élevant à un montant total de 77'992 fr. Il a été relevé que la première facture, portant sur la période du 1er juillet au 31 août 2002 a dans en premier temps été acquittée sans tergiverser par l'assurance, qui en demande à présent le remboursement.
Dans sa réponse du 20 octobre 2006, INTRAS a conclu au rejet du recours. L'assurance soutient que l'hospitalisation de l'assurée n'était pas justifiée pour des motifs médicaux et qu'un traitement ambulatoire aurait été non seulement beaucoup plus approprié mais aussi sensiblement plus économique, de sorte qu'elle ne peut prétendre la prise en charge de son séjour à Belle-Idée. INTRAS ajoute qu'en plus d'être entièrement contestées, les prétentions de la recourante sont en grande partie prescrites, le délai de prescription d'un an à compter du moment où la partie lésée a eu connaissance de son droit à la répétition étant en tout état de cause écoulé. Enfin, INTRAS s'est réservé le droit de faire valoir la somme des mois de juillet et août à titre de demande reconventionnelle.
Par courrier du 24 novembre 2006, la recourante a répliqué en avançant des arguments concernant ses prétentions en paiement des factures incriminées. Elle a au surplus conclu, notamment, à ce qu'INTRAS soit invité à produire l'intégralité du dossier de la défunte, à fournir tous renseignements et pièces utiles s'agissant du remboursement qui lui a été fait de la somme de 41'299 fr. par les HUG. Pour le reste, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Le 26 janvier 2007, INTRAS a pour sa part maintenu la position adoptée dans sa réponse, en demandant au surplus que la recourante soit condamnée à lui verser la somme de 14'2020 fr. avec intérêts (frais des mois de juillet et août 2002).
Par courrier du 28 février 2007, la recourante a conclu à ce que soient déclarés irrecevables ces conclusions reconventionnelles et a maintenu sa position.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.
Le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable.
Malgré le fait que les parties ont fait porter leurs écritures principalement sur le devoir supposé de l'assurance de prendre en charge les factures incriminées, il n'en demeure pas moins que le présent litige, en l'absence d'une décision formelle de l'assurance, ne porte en réalité que sur la question de savoir si cette dernière s'est rendue coupable d'un déni de justice.
L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale.
L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001);
Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c, p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre.
Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/ MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c)-
La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4).
En l'espèce, il apparaît que Me D__________ réclame une décision à INTRAS depuis le 8 février 2005 relativement à des factures portant sur l'année 2003. On ne comprend pas pourquoi l'assurance se refuse à donner suite à cette demande dans la mesure où sa position semble définitivement acquise ainsi que le démontre les écritures qu'elle a déposées devant le Tribunal de céans et dans lesquelles elle a longuement développé ses arguments alors même qu'il ne s'agissait pas de l'objet du litige à proprement parler. Dès lors, force est de constater qu'il n'existe aucun motif objectif empêchant la caisse de rendre enfin une décision formelle en bonne et due forme et dument motivée, ainsi que le réclame Me D__________ depuis des années. En lieu et place de ses écritures, l'intimée aurait d'ailleurs mieux fait de s'exécuter depuis qu'un recours pour déni de justice a été déposé devant le Tribunal de céans. Il faut en conclure que l'intimée a manifestement violé de façon grave le principe de célérité dans le cas présent.
Il convient en conséquence de la condamner à rendre, dans les meilleurs délais, une décision formelle susceptible de recours.
Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet au sens des considérants.
Constate que l'intimé a commis un déni de justice.
L'invite à rendre sa décision d'ici le 21 décembre 2007.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le