POUVOIR JUDICIAIRE
A/3799/2007 ATAS/1366/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 29 novembre 2007
En la cause
Monsieur D__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, GENEVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur D__________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la caisse de chômage SYNA du 1er avril 2004 au 31 mars 2006;
Que par décision du 12 février 2007, la caisse de chômage a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 45 jours au motif que l'assuré avait donné de fausses informations et tenté d'obtenir indûment des indemnités de chômage en ne déclarant pas une période d'activité;
Que par décision sur opposition du 5 septembre 2007, la caisse de chômage a confirmé sa décision du 12 février 2007;
Que cette décision a été notifiée à l'assuré en date du 8 septembre 2007;
Que par courrier du 9 octobre 2007, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans;
Qu'invité à s'expliquer sur la tardiveté de son recours, l'assuré a admis avoir expédié son recours avec un jour de retard et expliqué que son ordinateur était tombé en panne, lui interdisant d'accéder à "certains éléments stockés dans [son] ordinateur, extrêmement importants pour la réalisation du recours";
EN DROIT
Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les art. 38 à 41 sont applicables par analogie ;
Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;
Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ;
Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification, le 9 septembre 2007 et qu’il est donc venu à échéance le 8 octobre 2007 ;
Que le recours n’a été déposé au greffe du Tribunal de céans qu’en date du 10 octobre 2007;
Qu’il est donc intervenu tardivement ;
Que le motif de restitution de délai invoqué par le recourant, soit la panne de son ordinateur, ne saurait être considéré comme un empêchement valable au sens de la loi ;
Que le Tribunal de céans n’a d’autre choix que de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le