POUVOIR JUDICIAIRE
A/451/2007 ATAS/1343/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 novembre 2007
En la cause
Monsieur F__________
Madame F__________
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA, sise av. Eugène-
Pittard 16, 1206 GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'X__________, sise case postale,
4002 BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née _________ en septembre 1965, et Monsieur F__________, né en mai 1969, mariés en date du 8 mars 1991.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 30 janvier 2007 et le jugement a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 mars 1991 et le 30 janvier 2007.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame F__________ :
La demanderesse n'a été affiliée à la LPP que depuis le 31 décembre 2003, réalisant de trop faibles revenus jusque-là. La Caisse de prévoyance HOTELA a ainsi attesté, par courrier du 5 avril 2007, que sa prestation de libre passage était de 2'604 fr. 80 et qu'en date du 20 juin 2006, cette somme avait été transférée sur un compte de libre passage ouvert au nom de la demanderesse auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'F__________.
Cette dernière a confirmé le 11 juin 2007, que le partage de la somme de 2'488 fr. était réalisable, intérêts au 30 janvier 2007 compris et déduction faite des frais.
Il y a encore lieu de préciser que la demanderesse a été mise au bénéfice de l'assurance-chômage de janvier 2006 à février 2007.
S'agissant de Monsieur F__________ :
Le demandeur a été affilié auprès de ASPIDA, Fondation collective LPP SA, gérée par LA SUISSE et reprise par SWISSLIFE. Cette institution a confirmé, par courrier du 6 novembre 2007, qu'à la date du mariage, le demandeur n'avait pas 25 ans, qu'il ne cotisait pas encore pour l'épargne mais seulement pour les risques décès et invalidité, et que selon le décompte de sortie au 31 janvier 1995, sa prestations de libre passage de 2'189 fr. avait été versée auprès de la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA.
Par courrier du 17 août 2007, cette dernière institution a confirmé qu'elle avait affilié le demandeur du 1er février 1995 au 31 janvier 2006, et que sa prestation de libre passage de 90'474 fr. 90 avait été versée à la FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA, gérée par la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE.
Selon le courrier du 11 avril 2007 de celle-ci, la prestation de libre passage accumulée par le demandeur est de 104'694 fr., intérêts au 1er février 2007 compris.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 104'694 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'488 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'347 fr. (104'694 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'244 fr. (2'488 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 51'103 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA, à transférer, du compte de Monsieur Yann F__________, la somme de 51'103 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'X__________, en faveur de Madame F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le