POUVOIR JUDICIAIRE
A/2331/2007 ATAS/1341/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 novembre 2007
En la cause
Monsieur V__________ comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KOHLER Monica
Madame Claudia V__________,
demandeurs
Contre
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE A__________, gérée par LPP GESTION SA, Membre du Groupe C__________, sise rue du Stand 58, 1204 GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 25 janvier 2007, la 11ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née , née en septembre 1971, et Monsieur V, né en juillet 1968, mariés en date du 11 septembre 1992.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur engagement de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur V__________ durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 mars 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 11 septembre 1992 et le 6 mars 2007.
Selon le courrier du 29 octobre 2007 de la CAISSE DE PENSIONS B__________, auprès de laquelle le demandeur était affilié du 1er juillet 1997 au 31 mai 2000, la prestation de libre passage de 25'065 fr. 60 a été transférée le 1er juin 2000 à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE A__________SA. Cette institution, gérée par LPP GESTION SA, membre du groupe C__________, a indiqué par courrier du 13 juillet 2007, que les avoirs LPP accumulés par le demandeur sont de 83'270 fr. 50 au total, intérêts au 6 mars 2007 compris. Elle a précisé que les avoirs au 11 septembre 1992, intérêts au 6 mars 2007 compris, s'élevaient à 10'209 fr. 90.
La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans. Elle ne s'est pas manifestée.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 septembre 1992, d’autre part le 6 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 73'060 fr. 60 (83'270 fr. 50 - 10'209 fr. 90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Aussi le demandeur doit-il à son ex-épouse le montant de 36'530 fr. 30 (73'060 fr. 60 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE A__________SA, gérée par LPP GESTION SA, Membre du groupe C__________, à transférer du compte de Monsieur V__________, la somme de 36'530 fr. 30, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame V__________, née__________, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 mars 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le