POUVOIR JUDICIAIRE
A/1918/2007 ATAS/1332/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 26 novembre 2007
En la cause
Madame F__________
Monsieur F__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PREV.PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GE, domicilié Rue des Noirettes 14;Case postale 1155, 1211 GENEVE 26
CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 1er mars 2007, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née H__________ en février 1968 et Monsieur F__________, né en janvier 1964, mariés en date du 10 mars 1987.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur engagement de se partager par moitié les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle qu'ils ont respectivement accumulées pendant la durée de leur mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 mai 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 16 mai 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme F__________ :
Le 7 juin 2007, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) a attesté que la totalité de la prestation de sortie de 14'178 fr. 55 au 5 mai 2007 avait été acquise durant le mariage. La demanderesse était affiliée depuis le 1er mars 2004 et un transfert de 1587 fr. avait été reçu de la Fondation institution supplétive LPP le 26 avril 2004.
L'extrait du compte individuel AVS de la demanderesse atteste qu'elle a travaillé pendant le mariage auprès de l'EMS X__________.
S’agissant de M. F__________ :
L'extrait du compte individuel AVS du demandeur atteste qu'il a travaillé pendant le mariage pour les entreprises suivantes, avec un salaire soumis à la LPP :
X1__________
X2__________
X3__________
X4__________
X5__________
X6__________
X7__________
X8__________
X9__________
X10__________
Le 9 juillet 2007, la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) a attesté que l'avoir acquis pendant le mariage était de 6'628 fr. 60. Le demandeur lui avait été affilié par le biais des entreprises X1__________ (du 15 août 2001 au 30 juin 2002), X2__________ (du 14 octobre 2002 au 30 septembre 2003) et X3__________ (du 14 février 2005 au 28 février 2007).
Le 9 juillet 2007, X11__________ a attesté que le demandeur n'avait pas été assujetti à la LPP.
Le 16 juillet 2007, X6__________ a relevé que le demandeur n'avait pas cotisé pour le deuxième pilier.
Le 23 juillet 2007, la Fondation de prévoyance X10__________ a attesté que le demandeur ne lui était pas affilié.
Le 23 juillet 2007, Swissstaffing Fondation 2ème pilier a attesté que l'avoir du demandeur de 1'216 fr. 85 pour une affiliation en 2004 par X9__________ avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.
La société X8__________ a été radiée le 26 juillet 2006.
En juillet 2007, X7__________ a relevé que M. F__________ avait travaillé du 16 mars au 16 décembre 1987 et qu'elle n'avait pas l'adresse de celui-ci. Le 2 octobre 2007, ASGA, pensionskasse a déclaré que le demandeur ne lui avait pas été affilié (emploi auprès de X12__________).
Le 25 juillet 2007, la Winterthur-Columna a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er septembre au 30 septembre 1996 pour son emploi auprès de X4__________ et que la prestation de libre passage le 30 septembre 1996 était de 139 fr. 50. Le 1er octobre 2007, elle a précisé qu'il ne lui était pas possible de communiquer l'avoir de vieillesse au 5 mai 2007. Le 16 octobre 2007, elle a expliqué qu'elle n'avait trouvé aucune trace d'une quelconque prestation de libre passage en faveur du demandeur et qu'elle supposait que celle-ci avait été transférée à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage.
Le 27 juillet 2007, X5__________ a indiqué que le demandeur avait été affilié en 2002 auprès de la Vaudoise Vie mais qu'il n'avait pas été affilié en 2004.
Le 14 août 2007, Swisslife pour la Fondation collective LPP de la Vaudoise Assurances a attesté que la prestation du demandeur de 201 fr. 50 au 31 décembre 2002 avait été transférée le 4 mai 2007 à la Fondation institution supplétive LPP.
Le 1er octobre 2007, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir de prévoyance était de 1'261 fr. 50 au 5 mai 2007, comprenant un versement de 142 fr. 80 de la Winterthur-Columna le 25 mars 2007 ainsi qu'un versement de 1'216 fr. 85 de VPSD c/o Prasa Hewitt SA le 1er janvier 2005. A la demande du Tribunal de céans, la Fondation institution supplétive LPP a fait une vérification du calcul et communiqué un avoir supplémentaire au 5 mai 2007 de 218 fr. 95, lequel tenait compte du transfert de la Fondation collective LPP de la Vaudoise Assurances.
Le 6 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 3'034 fr. 75 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations.
Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 mars 1987, d’autre part le 5 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. F__________ est de 8'109 fr. 05 (soit 6'628 fr. 60 auprès de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction et 1'480 fr. 45 (1'261 fr. 50 + 218 fr. 95) auprès de la Fondation institution supplétive LPP) tandis que celle acquise par Mme F__________ est de 14'178 fr. 55 (auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme F__________ doit à son ex-époux le montant de 7'089 fr. 30 (14'178 fr. 55 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 4'054 fr. 55 (8'109 fr. 05 : 2), de sorte que c’est Mme F__________ qui doit à M. F__________ le montant de 3'034 fr. 75.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte de Mme F__________, la somme de 3'034 fr. 75 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le