POUVOIR JUDICIAIRE
A/3588/2007 ATAS/1423/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 13 décembre 2007
En la cause
Monsieur C__________, soit pour lui son père, M. CA__________, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 septembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a refusé l'octroi de mesures médicales à l'enfant C__________;
Que par courrier du 19 septembre 2007, le Dr L__________, médecin adjoint responsable de l'unité de néonatologie et de soins intensifs des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a interjeté recours au nom de l'enfant;
Que ce recours a été avalisé par le père de l'enfant, Monsieur CA__________ par courrier du 1er octobre 2007;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 30 novembre 2007, l’OCAI a annulé sa décision du 12 septembre 2007 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision du 30 novembre 2007de l’OCAI d'annuler sa décision du 12 septembre 2007 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le