POUVOIR JUDICIAIRE
A/3519/2007 ATAS/1422/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 14 décembre 2007
Chambre 2
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FIVIAN DEBONNEVILLE Sandra
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
Attendu en fait que Monsieur A__________ (ci-après le recourant), né en 1976, a déposé une première demande de prestations de l'assurance invalidité en 1999, pour douleurs au pubis et au bassin, qui a donné lieu à une décision de rentes limitées dans le temps selon le décision du 22 juillet 2002 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) ;
Qu'au mois de mai 2003, le recourant a demandé la réouverture de son dossier en raison d'une rechute ;
Qu'après un refus d'entrer en matière, l'OCAI a procédé à l'instruction du dossier ;
Que l'Office a refusé l’octroi de toutes prestations au recourant par décision du 13 août 2007, au motif que, dans un premier temps, une expertise rhumatologique avait été déclarée nécessaire, mais que finalement une expertise orthopédique a été effectuée, qui ne relève aucune atteinte somatique objective, à l'instar de l'expertise psychiatrique, qui diagnostique un trouble somatoforme douloureux persistant non invalidant ;
Que dans son recours du 17 septembre 2007, le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision litigieuse, à l'octroi d'une rente complète d'invalidité, subsidiairement à ce qu'une nouvelle expertise, effectuée par un rhumatologue et un médecin spécialisé dans les douleurs, soit ordonnée ;
Que le recourant produit divers rapports médicaux qui confortent la thèse selon laquelle une expertise orthopédique n'était pas appropriée ;
Que dans sa réponse du 12 octobre 2007, l’OCAI conclut au rejet du recours, au vu de l'absence d'aggravation de l'état de santé et de la pertinence des expertises effectuées ;
Que par pli du 24 octobre 2007, le Tribunal de céans a invité la Dresse L__________ à se déterminer sur la pertinence d'une expertise orthopédique s'agissant de la présence de pubalgies bilatérales connues depuis 1996, rebelles à tout traitement ainsi que d'un status après opération de Nesovic bilatérale, et lui demandant à quel spécialiste il conviendrait, cas échéant, de confier le dossier ;
Que dans sa réponse du 31 octobre 1007, la doctoresse considère qu'il s'agit bien ici d'une affection ostéoarticulaire, ainsi que d'un trouble somatoforme douloureux persistant non invalidant, de sorte que les expertises effectuées étaient pertinentes ;
Que dans sa réponse du 4 décembre 2007, le recourant persiste dans sa position et ses conclusions, et produit différents documents, notamment un courrier du Dr M__________ du 3 décembre 2007, spécialiste en traitement de la douleur, qui insiste sur la nécessité d'avoir dans le cas d'espèce l'avis d'un spécialiste de la douleur, et explique que les douleurs neurogènes sont par définition une maladie neurologique, connue également des neurologues, due à une opération qui a induit des dégâts périphériques ;
Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3);
Qu'en l'espèce le Tribunal de céans a l'intime conviction que l'expertise orthopédique effectuée n'est pas de nature à renseigner correctement sur l'état de santé du recourant et sa capacité résiduelle de travail, et qu'une nouvelle expertise, confiée à un neurologue ainsi qu'un spécialiste de la douleur, doit être effectuée;
Qu’un délai doit être fixé aux parties pour propositions de noms d’expert et de questions;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise du recourant, qui sera confiée à un neurologue et un spécialiste de la douleur.
Fixe aux parties un délai au 5 janvier 2008 pour propositions de noms d’expert et de questions .
Réserve la suite de la procédure.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le