POUVOIR JUDICIAIRE
A/4125/2007 ATAS/1419/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 11 décembre 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à CHOISY, France
recourant
contre
CAISSE MALADIE 57, sise chemin Surinam 7, case postale 140, 1211 GENEVE 13
intimée
Attendu en fait que Monsieur M__________ a travaillé au service de l'entreprise X__________ SA en qualité de monteur électricien qualifié et était affilié à ce titre par son employeur en matière d'indemnité journalière en cas de maladie auprès de la CAISSE-MALADIE 57 (ci-après la caisse-maladie) dans le cadre d'une assurance-maladie collective conclue selon le droit privé ;
Que le 1er avril 2006, l'assuré a été victime d'une lésion méniscale au genou gauche ; qu'il a été ainsi incapable de travailler du 2 avril au 31 juillet 2006 ;
Que par courrier du 21 septembre 2006, la caisse-maladie, se référant à un accident dont avait été victime l'assuré en 1996 - 1997 à la suite duquel il avait été opéré des ligaments croisés du genou gauche, a considéré qu'elle ne pouvait pas intervenir pour un arrêt de travail concernant la lésion survenue en 2006, celui-ci devant être couvert par son assurance-accidents de l'époque ; qu'elle a néanmoins accepté de compenser sa perte de salaire pour la période d'extension du droit au salaire à la charge de l'employeur à titre de prestations facultatives et sans obligation aucune de sa part ;
Que par décision du 19 février 2007, elle a confirmé sa position ;
Que l'assuré a formé opposition le 19 mars 2007 ;
Que le 18 juillet 2007, sans nouvelle de la caisse-maladie, l'assuré, représenté par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEURS (SIT), a mis celle-ci en demeure de lui faire parvenir une décision sur opposition ;
Que le 27 octobre 2007, l'assuré a sollicité du Tribunal de céans qu'il annule la décision du 19 février 2007, qu'il condamne la caisse-maladie à lui verser les prestations dues du 1er mai au 31 juillet 2006 ;
Qu'invitée à se déterminer, la caisse-maladie a informé le Tribunal de céans qu'elle annulait sa décision du 19 février 2007 et versait à l'assuré l'indemnité journalière assurée du 1er mai au 31 juillet 2006 ;
Considérant en droit que Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours (art. 53 al. 3 LPGA) ;
Qu'il convient ainsi de prendre acte de la nouvelle décision du 27 novembre 2007 ;
Qu’elle ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le