POUVOIR JUDICIAIRE
A/3421/2007 ATAS/1418/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 11 décembre 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié au GRAND-LANCY
Madame C__________, au PETIT-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH),
sise rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 GENEVE 26
FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU COLLEGE DU LEMAN, c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, sise rue de la Corraterie 11, case postale 5215, 1211 GENEVE 11
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 juin 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame C__________, née G__________, en 1977, et Monsieur C__________, né en 1974, mariés en 2002.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 1er septembre 2007 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 12 septembre 2007 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 31 octobre 2002 et le 1er septembre 2007.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame C__________:
Par courrier du 25 octobre 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU COLLEGE DU LEMAN, gérée par LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er novembre 2001, a indiqué que les avoirs LPP s'élèvent à 18'229 fr. 85, et la prestation accumulée jusqu'à la date du mariage, à 3'168 fr., intérêts au 1er septembre 2007 compris.
s'agissant des avoirs de Monsieur C__________:
Selon le courrier du 12 octobre 2007 de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH), auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er mars 2003, sa prestation de libre passage s'élève à 45'544 fr. 50, intérêts au 1er septembre 2007 compris.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 décembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 31 octobre 2002, d’autre part le 1er septembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 45'544 fr. 50, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 15'061 fr. 85 (18'229 fr. 85 - 3'168 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 22'772 fr. 25 (45'544 fr. 50 : 2), et celle-ci lui doit 7'530 fr. 90 (15'061 fr. 85 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 15'241 fr. 35 (22'772 fr. 25 - 7'530 fr. 90).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH), à transférer du compte de Monsieur C__________, la somme de 15'241 fr. 35 à la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU COLLEGE DU LEMAN, gérée par LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er septembre 2007, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le