A/4157/2007•ATAS/1411/2007
A/4157/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 déc. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4157/2007 ATAS/1411/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 11 décembre 2007
En la cause
Madame P__________ comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO-ANGHELOPOULO Diane
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 1er octobre 2007 de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) a refusé d'entré en matière pour l'octroi d'une rente d'invalidité;
Que dans son recours du 31 octobre 2007, la recourante déclare avoir droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, soit à hauteur de 100%, dès le mois de janvier 2006 ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 30 novembre 2007 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 29 novembre 2007, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il convient d'annuler la décision querellée en vue d'une reprise d'instruction médicale.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
Que la recourante, obtenant partiellement gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 1er octobre 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Fixe les dépens en faveur de la recourante à 500 fr.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le