POUVOIR JUDICIAIRE
A/4501/2006 ATAS/1394/2007
ORDONNANCE D'EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 4 décembre 2007
En la cause
Madame L__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame L__________, née en février 1971, travaillait depuis janvier 2001 en tant qu'administratrice dans l’entreprise X__________ SA.
En 1991, l'assurée a été victime de deux accidents de la circulation routière et en 1994 d'une chute dans les escaliers, avec chaque fois traumatisme cervical et arrêt de travail de longue durée. En date du 7 mars 2001, elle a subi un accident de voiture, se faisant emboutir par l'arrière alors qu'elle était passagère et a présenté une incapacité de travail totale depuis cette date. Elle s'est faite hospitalisée en raison d'un "whiplash syndrome" ainsi qu'un "whiplash associated disorders" du 2 au 20 avril 2001. Elle a également séjourné à la Clinique de MONTANA en raison des mêmes atteintes du 3 au 23 mai 2001.
L'assurance-accidents de son employeur, LA BÂLOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES, a versé des indemnités journalières complètes jusqu'au 22 mars 2002, puis de 25% jusqu'au 31 décembre 2002, après avoir fait diligenter une expertise neurologique, une expertise psychiatrique, ainsi qu'une deuxième expertise neurologique. L'assurée s'est opposée à la décision de suppression des prestations, et l'assurance-accidents a confirmé sa décision initiale. L'assurée a alors saisi le Tribunal de céans, qui a ouvert un dossier en matière d'assurance-accidents sous le numéro de procédure A/68/2007.
Les 11 avril et 9 juillet 2002, l'expertise neurologique à laquelle a été soumise l'assurée a été conduite par le Dr A__________, dans le cadre de l'assurance-accidents. Dans son rapport du 19 juillet 2002, ce médecin a diagnostiqué un status après 16 mois après un traumatisme cervical indirect récidivant (premiers accidents de 1994 et 1991), une récidive de nuco-crânialgies en partie post-traumatiques et de tension, et en partie par réactivation d'une migraine, une récidive d'une fibromyalgie extensive, un "restless legs syndrome" et mouvements périodiques des membres du sommeil, ainsi qu'une réaction psychique initialement anxio-dépressive contribuant aux troubles du sommeil, de l'attention, de la concentration et de la mémoire. L'expertisée avait des antécédents très complexes et susceptibles d'avoir aggravé les conséquences de l'accident de 2001. L'expert pensait ainsi que l'état anxio-dépressif se répétait et évoluait vers un état somatoforme douloureux avec négation des problèmes psychiques de façon identique aux fois précédentes; cela ne constituait pas une évolution faisant partie des conséquences d'un traumatisme cervical. Il estimait que cette évolution somatoforme avec négation des problèmes anxio-dépressifs avait pris de l'importance entre mars 2002 et son examen du 9 juillet 2002, date à laquelle le nombre de points douloureux de fibromyalgie avait encore augmenté. L'état n'était pas stabilisé, car tant les facteurs directement post-traumatiques que ceux extérieurs à l'accident pouvaient évoluer.
En date des 12 novembre et 1er décembre 2003, l'expertise psychiatrique à laquelle l'assurée a été soumise a été conduite par le Dr B__________, également dans le cadre de l'assurance-accidents. L'expert a posé les diagnostics de réaction à un facteur de stress sévère et de modification durable de la personnalité après un "whiplash associated disorders". L'assurée avait déjà développé après un précédent traumatisme survenu en 1994 une symptomatologie de type "whiplash associated disorders", qui n'était peut-être pas entièrement résolue au moment de l'accident du 7 mars 2001, mais qui ne semblait pas avoir été compliquée de troubles anxieux et d'une modification de la personnalité. Les troubles psychiques s'étaient développés dès les premières semaines après l'accident. Ce tableau initial correspondait à celui qu'on observait typiquement après un traumatisme de type "whiplash". Les complications secondaires (réaction à un facteur de stress sévère, modification durable de la personnalité) pouvaient être considérées comme psychogènes. On ne pouvait pas considérer que l'assurée présentait avant l'accident du 7 mars 2001 des troubles de la personnalité. La survenance du trouble psychogène était à expliquer par un vécu de perte de contrôle devant une symptomatologie subjective pénible, impossible à modifier par la volonté, et par un mécanisme d'épuisement progressif. Une guérison partielle paraissait malheureusement nettement moins probable qu'une persistance des troubles sous une forme chronique fluctuante. Les troubles liés à une modification durable de la personnalité avaient par définition un caractère permanent. Un traitement psychiatrique devrait surtout viser au développement d'une attitude d'acceptation des troubles. Il pourrait en résulter une amélioration qui pourrait s'avérer non négligeable au plan de la qualité de vie mais qu'il paraissait difficile de qualifier d'importante. L'assurée ne présentait aucune capacité de travail et il n'était pas réaliste d'attendre d'un traitement psychiatrique une amélioration de ladite capacité de travail (cf. expertise du Dr B__________ du 10 janvier 2004).
En date du 16 mars 2004, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI), visant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OCAI a réuni différents certificats médicaux, ainsi que certaines attestations et expertises issues du dossier LAA.
Dans son rapport du 1er juin 2004 à l'OCAI, le Dr C__________, spécialiste en maladies rhumatismales et médecin traitant, a diagnostiqué des troubles associés au "whiplash", avec trouble de l'adaptation mixte anxio-dépressif avec somatisation depuis 2001. L'incapacité de travail était totale depuis mars 2001. Ce médecin a précisé qu'il y avait une évolution des troubles douloureux tout d'abord cervicaux qui s'étaient étendus et qui étaient associés à un cortège de troubles neurovégétatifs, réalisant un tableau de fibromyalgie. Durant toute l'évolution, il n'y avait pas eu de déficit neurologique. Par ailleurs, le bilan radiologique n'avait pas montré de lésions significatives. L'évolution était marquée par la persistance d'une fatigabilité, d'un état dépressif avec troubles du sommeil et de la concentration. L'assurée pouvait tenir la position assise pendant deux heures, la position debout pendant deux heures, elle pouvait alterner les positions assises et debout et son fonctionnement intellectuel était normal.
En date des 13 février et 3 mars 2005, l'expertise neurologique à laquelle l'assurée a été soumise a été conduite par le Dr D__________, toujours dans le cadre de l'assurance-accidents. Cet expert a diagnostiqué un "whiplash associated disorders", une réaction à un facteur de stress sévère, des migraines sans aura, une fibromyalgie et un "restless legs syndrom". Les premier et deuxième diagnostics se traduisaient par des symptômes mixtes, neurologiques, neuropsychologiques et psychiatriques. Pour ce qui était de l'aspect psychiatrique, on notait une symptomatologie anxio-dépressive, elle-même vraisemblablement responsable d'une aggravation des troubles cognitifs et des douleurs chroniques. L'assurée avait vraisemblablement déjà présenté un "whiplash associated disorders" lors de l'accident de 1994, qui n'était peut-être pas complètement résolu au moment de l'accident du 7 mars 2001. Toutefois la patiente fonctionnait relativement bien, travaillant à 100 %, durant la période précédant le dernier accident. Compte tenu de cela, il était possible que les accidents précédents et particulièrement celui de 1994 puissent être responsables d'une certaine forme de fragilisation dont le dernier accident avait été le facteur révélateur. L'activité professionnelle de directrice dans l'entreprise familiale ne semblait actuellement pas exigible en raison des importants troubles neuropsychologiques. L'expertisée présentait des limitations. Il s'agissait essentiellement de troubles neuropsychologiques qui comportaient une dysorthographie, des troubles exécutifs, particulièrement dans la planification et l'organisation, des troubles mnésiques, des troubles attentionnels ainsi qu'un ralentissement avec des performances sévèrement déficitaires dans les épreuves de dénomination. Compte tenu du résultat de l'examen neuropsychologique, de la symptomatologie anxio-dépressive et des douleurs chroniques (nucalgies et migraines), toute activité semblait difficilement pouvoir être exercée. Le pronostic semblait fortement compromis et tout traitement paraissait difficilement pouvoir améliorer tant l'état de santé que la capacité de travail (cf. expertise du Dr D__________ du 6 mai 2005).
Du 1er au 2 mai 2006, l'assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA aux fins d'être soumise à une expertise pluridisciplinaire sollicitée par l'OCAI. Elle a fait l'objet d'une anamnèse et d'un examen clinique, d'une expertise psychiatrique, d'une expertise neurologique, d'un examen neuropsychologique et d'un examen psychologique (tests projectifs). De l'examen clinique, il ressortait que l'expertisée était en arrêt total de travail depuis mars 2001. Ses plaintes principales consistaient en des cervicalgies présentes jour et nuit. Sur ce fond de cervicalgies survenaient des épisodes de céphalées en casque procédant par crise de quelques jours, environ une à deux fois par mois. L'assurée signalait aussi une fatigue chronique et estimait que son moral était mauvais. Elle avait fréquemment des idées noires et des angoisses. L'assurée avait beaucoup de peine le matin en raison de ses troubles du sommeil. Elle ne faisait pas les travaux ménagers qui étaient confiés à une aide. Elle confectionnait occasionnellement les repas. L'après-midi, elle faisait en général une sieste de plusieurs heures, parfois une promenade lorsqu'elle se sentait bien. Elle avait dû abandonner toutes ses activités sportives et avait beaucoup de peine à se concentrer pour la lecture, mais regardait par contre volontiers la télévision. Les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, retenus par le collège des experts, étaient les suivants : troubles dissociatifs multiples chez une personnalité limite inférieure à traits caractériels et dépendants et "late whiplash syndrome" avec "whiplash associated disorders". Le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail était celui de syndrome des jambes impatientes. Dans le domaine orthopédique, l'expertisée présentait des séquelles de distorsion cervicale, subjectivement importantes depuis le dernier accident de mars 2001. Sur le plan neurologique, le Dr E__________ a trouvé un examen dans les limites de la norme, sans signe d'atteinte médullaire ou radiculaire. Il n'a pas relevé de syndrome cervical notable, mais a mentionné des autolimitations. Sur le plan neuropsychologique, l'examen pratiqué démontrait de nombreuses discordances, en particulier entre le discours et l'attitude. La persistance de troubles, notamment une dysorthographie, une baisse des performances mnésiques avec apparition d'une désorientation partielle était signalée, compatible avec des troubles cognitifs diffus sévères. La nature du tableau, l'intensité des déficits observés et leur évolution négative ne pouvaient s'expliquer par une hypothétique atteinte cérébrale liée aux accidents subis. Sur le plan psychiatrique, la Dresse F__________, experte psychiatre, a diagnostiqué des troubles dissociatifs multiples chez une personnalité limite inférieure à traits caractériels et dépendants. Il s'agissait d'une longue et grave évolution, dans le cadre d'un trouble de la personnalité démasqué et décompensé à la suite de l'accident de 2001. L'importance du trouble de la personnalité était confirmée par des tests projectifs de personnalité réalisés lors d'une évaluation psychologique. Sur le plan professionnel et toutes pathologies confondues, les experts ont considéré qu'une incapacité de travail d'au moins 70% était justifiée, quelle que soit l'activité envisagée.
Dans un avis du 14 août 2006, les Dresses G__________, et H__________, médecins au service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR), ont proposé une nouvelle expertise psychiatrique auprès du Dr I__________. Elles ont en effet relevé les contradictions entre les diagnostics retenus par les différents psychiatres qui avaient examiné l'expertisée. Elles ont noté que la Dresse F__________ avait relevé l'absence de toute fatigabilité de l'assurée et le fait qu'elle n'était pas déprimée, ni angoissée, sans délire, sans hallucination, avec une intelligence dans la moyenne. Ces éléments ne révélaient pas de maladie psychiatrique invalidante. L'experte F__________ prétendait en outre qu'un trouble de la personnalité avait été démasqué à la suite de l'accident de 2001; or l'expert psychiatre B__________ n'avait pas mentionné de trouble de la personnalité. La Dresse F__________ n'expliquait pas non plus sur quels critères reposait son diagnostic et pourquoi les diagnostics de ses confrères n'avaient pas été retenus. Ainsi, les différents psychiatres et experts psychiatres consultés avaient tous évoqué des diagnostics différents, interprétant les plaintes de l'assurée tantôt comme un trouble somatoforme, comme un état de stress post-traumatique, comme un trouble dissociatif, comme un trouble de l'adaptation mixte ou comme un état anxio-dépressif. Dès lors, il était impossible de déterminer quelles conclusions il convenait de retenir, aucun psychiatre n'ayant expliqué pour quelle raison il s'écartait des diagnostics de ses confrères. En outre, les examens somatiques ne montraient aucune limitation fonctionnelle et ne permettaient pas d'expliquer les plaintes de l'assurée. Ainsi, selon le SMR, l'on se trouvait devant un tableau de majoration des symptômes, sans corrélation avec le substrat organique. Les médecins du SMR ont enfin mis en doute le fait que l'assurée présentât des troubles cognitifs sévères au vu des discordances entre son discours et son attitude et ont également relevé la discordance entre les plaintes et les constatations des différents experts qui avaient été amenés à intervenir. Dès lors, les médecins du SMR ont préconisé l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique.
Par courriers des 22 août, 4 septembre et 6 octobre 2006, l'assurée s'est opposée à l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique et a sollicité une décision.
Par décision du 31 octobre 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestations.
Par courrier du 1er décembre 2006, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant préalablement à l'audition des Drs B__________, D__________, J__________, F__________ et E__________ et principalement à l'octroi, sous suite de dépens, d'une rente entière d'invalidité dès mars 2002. Elle a relevé que la décision avait été rendue sur la base de l'art. 43 al. 3 LPGA, selon lequel l'assureur pouvait se prononcer en l'état du dossier et ne pas entrer en matière si l'assuré refusait de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction. Cet argument était infondé et relevait d'une mauvaise fois remarquable tant il était vrai qu'elle s'était soumise à six expertises depuis 1995. Elle s'était d'ailleurs soumise à une expertise pluridisciplinaire ordonnée par l'intimé qui avait écarté ce rapport d'expertise sans aucun motif valable. Ce faisant, l'OCAI avait fait montre de partialité, et il appartiendrait désormais au Tribunal de céans de fixer le degré d'invalidité et le début du droit à la rente. S'agissant de l'expertise de la Clinique romande réadaptation, elle remplissait l'ensemble des critères pour lui octroyer pleine valeur probante et confirmait les rapports d'expertise antérieurs des Drs B__________ et D__________. Son dossier était aujourd'hui complet, et son invalidité à 70% au moins ne pouvait qu'être admise. Il était dès lors hors de question de la soumettre à une nouvelle expertise.
Dans sa réponse du 12 mars 2007, l'OCAI, concluant au rejet du recours, a relevé que la recourante n'avait eu de cesse que de ralentir et d'entraver la procédure d'instruction, de sorte qu'en fin de compte il avait été impossible d'évaluer son atteinte à la santé ainsi que ses répercussions sur la capacité de gain. Enfin, l'octroi d'une rente entière depuis mars 2002 ne se justifiait pas sur le plan juridique, attendu que la demande de prestations avait été introduite en date du 16 mars 2004.
Dans sa réplique du 16 avril 2007, la recourante a persisté dans les termes de son recours, sollicitant que l'OCAI soit sanctionné en raison de son comportement inadmissible, qui ne relevait pas de la saine gestion d'une assurance sociale.
Dans sa duplique du 21 mai 2007, l'OCAI a persisté dans ses écritures.
Par courrier du 10 octobre 2007, le Tribunal de céans a soumis aux parties la liste des questions qu'il entendait poser à l'expert psychiatre.
Par courrier du 13 novembre 2007, la recourante a indiqué qu'une nouvelle expertise se devait d'être confiée à un spécialiste en psycho-traumatologie, qu'aucune question n'était relative aux troubles neuropsychologiques et que le diagnostic de fibromyalgie n'avait été retenu par aucun expert.
Par courrier du 23 novembre 2007, l'intimé a demandé à ce que l'expert psychiatre soit enjoint de décrire un status psychiatrique détaillé, une anamnèse détaillée de la vie quotidienne de l'assurée et que les diagnostics soient posés selon les critères de la CIM-10.
Sur ce, les différents courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision du 31 octobre 2006 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux prévus par l’art. 60 LPGA est recevable.
Il convient en l'occurrence de déterminer si la recourante présente des atteintes à sa santé invalidantes lui ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret.
Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50).
Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 354 et 131 V 50), que l'on peut transposer au contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p. 2007 ss.). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3).
Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TF, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées).
b) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
Le Dr C__________, spécialistes en maladies rhumatismales, a diagnostiqué des troubles associés au "whiplash" avec trouble de l'adaptation mixte anxio-dépressif avec somatisation depuis 2001. Il y avait une évolution des troubles douloureux tout d'abord cervicaux, qui s'étaient étendus et qui étaient associés à un cortège de troubles neurovégétatifs réalisant un tableau de fibromyalgie. Le Dr A__________, expert neurologue, a quant à lui diagnostiqué un traumatisme cervical indirect récidivant, une récidive de nuco-crânialgies en partie traumatique et de tension et en partie par réactivation d'une migraine, une récidive d'une fibromyalgie extensive, un "restless legs syndrome" et mouvements périodiques des membres du sommeil ainsi qu'une réaction psychique initialement anxio-dépressive contribuant aux troubles du sommeil, de l'attention, de la concentration et de la mémoire. Le Dr B__________, expert-psychiatre, diagnostique une réaction à un facteur de stress sévère et une modification durable de la personnalité après un "whiplash associated disorders". Quant au Dr D__________, expert neurologue, il diagnostique un "whiplash associated disorders", une réaction à un facteur de stress sévère, des migraines sans aura, une fibromyalgie et un "restless legs syndrome". La Dresse F__________, experte psychiatre, pose les diagnostics de troubles dissociatifs multiples chez une personnalité limite inférieure à traits caractériels et dépendants et "late whiplash syndrome" avec "whiplash associated disorders".
Il convient de relever que ces expertises sont contradictoires quant aux diagnostics retenus et qu'à aucun moment les experts psychiatres ne se sont prononcés sur les critères permettant d'apprécier si la fibromyalgie est invalidante. En effet, la plupart de ces experts ainsi que le médecin traitant lui-même, spécialiste en maladies rhumatismales, diagnostiquent une fibromyalgie à l'exception du Dr B__________ et de la Dresse F__________. Or, ces deux experts ne se prononcent pas sur la question de savoir pourquoi ils ne retiennent pas le diagnostic de fibromyalgie, qui pourtant semble fondé. En outre, il convient de rappeler que dans le droit de l'assurance-invalidité, la fibromyalgie ou le trouble somatoforme douloureux ne sont invalidants qu'à certaines conditions, sur lesquelles les médecins doivent s'être prononcés, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. Enfin, comme il a été relevé, les deux experts psychiatres, qui ont examiné la recourante, posent des diagnostics différents, et la Dresse F__________, qui a expertisé la recourante en dernier lieu, n'explique pas pourquoi elle retient tel diagnostic au détriment de tel autre posé par le Dr B__________.
Au vu de ce qui précède, il apparaît au Tribunal de céans que malgré le nombre d'expertises au dossier, la cause n'est pas en état d'être jugée par rapport au droit sur l'assurance-invalidité. Dès lors le Tribunal de céans ordonnera une surexpertise psychiatrique, qu'elle confiera au Dr K__________ des Hôpitaux Universitaires de Genève. L'expert devra motiver ses diagnostics et indiquer pourquoi il retient tel diagnostic plutôt que tel autre posé par ses confères. Il devra aussi se prononcer, le cas échéant, sur les critères permettant de juger du caractère invalidant de la fibromyalgie. Dès lors, la décision de l'intimé de soumettre la recourante à une nouvelle expertise psychiatrique était fondée, car il n'est en l'état pas possible de déterminer le degré d'invalidité de l'assurée.
Enfin, il convient de préciser que l'expert-psychiatre désigné effectue notamment les expertises dans le cadre de la consultation pour victimes de tortures et de guerre des HUG et qu'il est donc spécialiste en psycho-traumatologie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Préparatoirement :
Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr K__________, médecin adjoint au service de psychiatrie adulte, Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
a. Prendre connaissance du dossier de la cause.
b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité et expertisé la recourante.
c. Examiner la recourante.
d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas (status psychiatrique détaillé et anamnèse détaillée de la vie quotidienne de la recourante, notamment) ?
f. Quels sont les diagnostics psychiatriques selon le DSM IV ou la CIM-10 ? Expliquer pourquoi vous retenez tel diagnostic plutôt que tel autre et expliquer pourquoi, le cas échéant, vous vous écartez des diagnostics posés par les autres experts psychiatres.
g. En cas de troubles psychiques, quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) ?
i. Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle ?
j. Existe-t-il chez l’expertisée un trouble somatoforme douloureux ou une fibromyalgie ? Si oui :
Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? Si oui, de quel degré (faible, moyen, grave) ?
Existe-t-il des affections corporelles chroniques ?
Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ?
La recourante subit-elle une perte d’intégration sociale et, le cas échéant, quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d’intégration et celles sans perte d’intégration)?
Existe-t-il chez la recourante un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie) ?
Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art ?
Des mesures de réadaptation seraient-elles utiles ?
Dans quelle mesure peut-on exiger de la recourante qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ?
k. La recourante présente-t-elle des troubles neuropsychologiques; si oui lesquels et quelle est l'origine de ces troubles neuropsychologiques ?
l. Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution psychique de la recourante et de vos diagnostics, celle-ci pourrait-elle exercer une activité lucrative d’un point de vue psychique ? Si oui, laquelle-lesquelles ? A quel taux ? Les activités de directrice d'une PME ou de secrétaire sont-elles encore exigibles ? Si oui, à quel taux ?
m. Si la recourante ne présente pas de capacité résiduelle de travail, depuis quelle date précise cette incapacité existe-t-elle ? Pour quelle-s raison-s présente-t-elle une incapacité pour cause psychique ?
n. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le