POUVOIR JUDICIAIRE
A/3758/2007 ATAS/1327/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 26 novembre 2007
En la cause
Madame B__________,
recourante
contre
MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY
intimé
Vu en fait le courrier de Mme B__________ (ci-après : l'assurée) du 9 octobre 2007 adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales par lequel celle-ci demande à la Mutuel Assurances d'accepter un paiement de l'assurance-maladie et accident mensuel de 397 fr. 90 ainsi que le remboursement d'une facture de dentiste de 4'059 fr., selon un devis du 1er mars 2007;
Vu l'enregistrement d'un recours numéro A/3758/2007;
Vu la réponse de la Mutuel Assurances du 31 octobre 2007 relevant qu'aucun dossier litigieux n'était actuellement ouvert concernant l'assurée, qu'en particulier les primes étaient payées régulièrement et que la facture du dentiste n'avait pas encore été transmise au service des prestations;
Attendu en droit que selon l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord;
Que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA);
Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1);
Que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2);
Qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas rendu de décision sur opposition susceptible de recours devant le Tribunal de céans, ni même de décision formelle;
Qu'au demeurant, la facture du dentiste n'ayant pas été transmise par la recourante à l'intimée, le recours n'a manifestement pas été déposé pour contester un éventuel retard à statuer de l'intimée (art. 56 al. 2 LPGA);
Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable et de transmettre la cause à l'intimée afin que la demande de remboursement de la facture du dentiste et celle du paiement des primes mensuellement soit traitée et, en cas de besoin, qu'une décision formelle soit rendue par l'intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable;
Transmet la cause à l'intimée au sens des considérants;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le