POUVOIR JUDICIAIRE
A/1625/2007 ATAS/1310/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 20 novembre 2007
En la cause
Madame T____________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DROZ Alain
Monsieur T____________, , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DROZ Alain
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 décembre 2004, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T____________, née en mai 1964, et Monsieur T____________, né en décembre 1944, mariés en date du 16 février 1996.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 4 février 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 avril 2007 pour exécution du partage.
Maître DROZ Alain, mandataire des ex-époux, a communiqué au Tribunal de céans le nom de leurs institutions de prévoyance.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
concernant Madame T____________ :
Selon le courrier du 12 mars 2007 de SWISSCANTO, FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, auprès de laquelle la demanderesse était affiliée du 1er août 1995 au 1er septembre 1998, les avoirs accumulés à la date du mariage par celle-ci s'élevaient à 2'763 fr. 35, intérêts au 4 février 2005 compris. Cette institution a précisé qu'elle avait transféré la totalité de la prestation de sortie auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 9 février 1999.
Par courrier du 12 juin 2007, cette dernière institution a précisé que les avoirs en compte de la demanderesse étaient de 4'988 fr. 90, intérêts au 4 février 2005 compris.
concernant Monsieur T____________ :
Le demandeur a été affilié auprès de diverses institutions de prévoyance depuis juin 1994, soit la FONDATION 2Ème pilier SWISSSTAFFING, WINTERTHUR COLUMNA, SWISSLIFE et la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich.
Par courrier du 2 novembre 2007, la FONDATION 2ème pilier SWISSSTAFFING a indiqué que les avoirs accumulés par le demandeur à la date du mariage s'élevaient à 6'743 fr. 70, intérêts au 4 février 2005 compris.
Par courrier du 12 juin 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich a déclaré que la prestation de libre passage est de 52'398 fr. 95, intérêts au 4 février 2005 compris.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 février 1996, d’autre part le 4 février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 45'655 fr. 25 (52'398 fr. 95 - 6'743 fr 70) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'225 fr. 55 (4'988 fr. 90 - 2'763 fr. 35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 22'827 fr. 60 (45'655 fr. 25 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'112 fr. 80 (2'225 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 21'714 fr. 80
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, à transférer, du compte de Monsieur T____________, la somme de 21'714 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur de Madame T____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2005, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le