POUVOIR JUDICIAIRE
A/4683/2006 ATAS/1307/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 20 novembre 2007
En la cause
Monsieur T____________
Madame T____________
demandeurs
contre
CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, sise Eigerstrasse 57, postfach, 3000 BERNE 23
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, 4002 BALE
RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise postfach 8629, 8036 ZÜRICH
CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 octobre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T____________, née G____________, en janvier 1973, et Monsieur T____________, né en janvier 1963, mariés en date du 29 mars 1997.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Un appel a été déposé auprès de la Cour de justice. Le prononcé du divorce et le partage des avoirs LPP n'ont cependant pas été remis en cause.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 1er décembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 mars 1997 et le 1er décembre 2005.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame T____________ :
La demanderesse été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage en 2000 - 2002, puis de mesures cantonales jusqu'au 1er janvier 2004. Elle a travaillé pour l'entreprise X____________ du 1er au 30 octobre 2004, mais n'a été affiliée à aucune institution de prévoyance, son activité ayant duré moins de trois mois.
La demanderesse a confirmé n'avoir jamais cotisé auprès d'une caisse de pension. Elle a dès lors été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans. Elle ne s'est pas manifestée.
s'agissant des avoirs de Monsieur T____________ :
Selon le courrier de la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA du 29 octobre 2007 les avoirs accumulés par le demandeur, représentant la somme de 51'469 fr., ont été transférés à la Caisse de pensions de l'UBS le 3 septembre 1999, étant précisé qu'à la date du mariage, ils s'élevaient, intérêts au 1er décembre 2005 compris, à 28'552 fr. 35.
Par courrier du 26 juin 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a confirmé que la prestation de libre passage était de 92'391 fr. 55, intérêts au 1er décembre 2005 compris.
La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE RENDITA a, le 26 juin 2007, indiqué que le demandeur, affilié depuis le 22 mars 2004, disposait d'une prestation de libre passage de 555 fr. 45, intérêts au 1er décembre 2005 compris, compte tenu d'un montant de 545 fr. 55 reçu de WINTERTHUR COLUMNA.
Selon le courrier de la CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2005, la prestation de libre passage était de 10'217 fr. 20, intérêts au 30 novembre 2005 compris.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 mars 1997, d’autre part le 1er décembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 103'164 fr. 20 (92'391 fr. 55 + 555 fr. 45 +10'217 fr. 20), dont il convient de déduire 28'552 fr. 35 représentant les avoirs acquis avant le mariage, soit 74'611 fr. 85 (103'164 fr. 20 - 28'552 fr. 35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Aussi le demandeur doit-il à son ex-épouse le montant de 37'305 fr. 90 (74'611 fr. 85 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de Monsieur T____________, la somme de 37'305 fr. 90, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, en faveur de Madame T____________, née G____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er décembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le