POUVOIR JUDICIAIRE
A/3118/2007 ATAS/1304/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 20 novembre 2007
En la cause
Monsieur F__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3
intimé
EN FAIT
Monsieur F__________, né en 1960, est titulaire d'un CFC de mécanicien électronicien et d'un diplôme de technicien ET en électrotechnique et électronique. Il a travaillé en dernier lieu en qualité de technicien en radio télécommunication de 2000 à 2005.
Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 10 avril 2006 au 9 avril 2008.
Il a déposé le 26 février 2007 une demande visant à la prise en charge d'un cours de guide dispensé par l'Ecole d'Hôtesses Lejeune.
Par décision du 8 mars 2007, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a rejeté sa demande.
Le 14 mars 2007, l'assuré a formé opposition.
Par décision du 18 juillet 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE), bien que reconnaissant qu'une nouvelle formation de guide représentait un atout supplémentaire dans la recherche d'un emploi, a considéré que le cours sollicité n'était toutefois pas susceptible d'augmenter son aptitude au placement de manière substantielle, ce d'autant plus qu'il ne pouvait justifier d'aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Il lui est également reproché de n'avoir en l'état encore aucun projet professionnel précis ni de possibilité concrète d'engagement au terme de cette formation.
L'assuré a interjeté recours le 16 août 2007. Il précise notamment qu'il est trilingue français / anglais / portugais, qu'il a voyagé dans 15 pays et travaillé dans 4, dont les Etats-Unis et le Brésil. Répondant au reproche d'abandon du stage de formation professionnelle de trois mois prévu de novembre 2006 à janvier 2007 auprès de la société X__________ SA, afin de mettre à niveau ses connaissances sur les technologies radio-sécuritaires utilisées en Europe, il a rappelé que cet employeur lui demandait d'escalader des mats d'antennes mesurant plus de 30 mètres de haut.
Dans sa réponse du 18 septembre 2007, l'OCE a conclu au rejet du recours. Il a par ailleurs indiqué qu'il avait rendu une autre décision sur opposition le 17 juillet 2007, confirmant une décision rendue par l'ORP le 16 mars 2007 portant sur le refus de prendre en charge un cours d'agent de voyage "IATA" également dispensé auprès de l'Ecole d'hôtesses LEJEUNE de mars à septembre 2007.
Ce courrier a été transmis à l'assuré et une comparution personnelle des parties a été fixée au 6 novembre 2007.
L'assuré a expliqué qu'il s'était inscrit au cours de guide dès le 19 février 2007, qu'il en avait réussi l'examen intermédiaire, qu'il avait après un mois et demi environ changé de cours pour suivre celui d'agent de voyage, dont l'écolage était moins cher. Le diplôme, daté de septembre lui a été délivré la veille de l'audience. Il a précisé qu'il avait entendu recourir le 16 août 2007 contre le refus de prise en charge des cours de guide et d'agent de voyage. Il a souligné qu'il était difficile pour lui de retrouver un emploi comme technicien dans sa branche, les appareils électroniques ne se réparant plus, ses connaissances techniques étant dépassées (il venait de résider 9 ans au Brésil), et sa vue ayant baissé. Il avait eu l'idée de s'orienter dans le domaine touristique parce qu'il avait une grande expérience des voyages et est trilingue. Il a toutefois reconnu qu'il n'avait aucune expérience professionnelle en la matière. Il a enfin déclaré qu'ayant obtenu la mention "très bien" en tarification, il avait de grande chance d'être engagé par Y__________.
Le représentant de l'intimé a indiqué qu'à ce jour, 57 conseillers en voyage et 15 agents de voyage étaient inscrits à l'OCE et que seuls 6 postes étaient ouverts.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
3 L'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à la prise en charge du cours de guide/d'agent de voyage dispensé par l'Ecole d'hôtesses LEJEUNE de février à septembre 2007.
Aux termes de l'art. 59 LACI :
1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.
3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a. les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement;
b. les conditions spécifiques liées à la mesure.
4 Les autorités compétentes et les organes de l’assurance-invalidité collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
Selon un arrêt rendu le 5 mai 1997 par le Tribunal fédéral des assurances -TFA (X contre Office de l’emploi du canton de Lucerne ; Praxis 88 – 60 p. 340 – 341), un assuré disposant d’une formation initiale dans une école de commerce, étant formé comme vendeur et ayant une expérience professionnelle dans ce domaine, après avoir séjourné à l’étranger, n’a pas droit au financement de cours en vue de l’obtention du certificat de capacité de cafetiers-restaurateurs, au motif que son chômage n’est pas dû à une formation insuffisante. Le TFA a considéré en outre que le fait de disposer d’un emploi assuré après l’issue de la formation désirée ne permettait pas – en l’espèce – d’accorder les prestations demandées.
Selon un arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, daté du 20 avril 1993 (RJN 1993 262 – 266), une personne disposant d’une formation commerciale dispensée d’une section de maturité d’une école de commerce et d’une expérience professionnelle étendue, peut bénéficier de prestations en espèce pour suivre un cours de politique sociale au sein de l’Institut des hautes études dans l’administration publique, à Lausanne, au motif que le cours concerné ne constitue pas une formation de base, ne s’adresse qu’à des diplômés de l’université et des hautes écoles ou à des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle et d’une culture générale jugées suffisantes et qu'il est susceptible d’améliorer l’aptitude au placement de l’intéressé.
Selon un autre arrêt cantonal (RDAF 1995 191 – 194), des cours de cafetiers- restaurateurs pouvaient être exclus du catalogue des formations susceptibles de donner droit à des prestations de LACI, à moins que cette nouvelle formation soit nécessaire à une reconversion professionnelle ou que le placement de l’intéressé (cuisinier en l’espèce) soit très difficile ou impossible. Commentant la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le Tribunal administratif du canton de Vaud (consid. 3c p. 194) a réservé une autre exception, celle des personnes dont la formation antérieure était devenue inutile.
En l'espèce, l'assuré est titulaire d'un diplôme de mécanicien électronicien et d'un diplôme de technicien ET en électrotechnique et électronique, il a travaillé en tant que tel durant plusieurs années. Il souhaiterait exercer une activité d'agent de voyage. Il a commencé dans ce but un cours de technique de guide et d'histoire de l'art depuis le 19 février 2007 qu'il a interrompu dès mars 2007 pour suivre le cours d'agent de voyage "IATA" jusqu'à septembre 2007, parce que les frais d'écolage de celui-ci était moins onéreux. Il a obtenu le diplôme d'agent de voyage à l'issue de ce cours.
L'art. 59 LACI exige la réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part, le placement est quasiment impossible vu la situation du marché de l'emploi et d'autre part, la mesure sollicitée doit augmenter l'aptitude au placement de l'assuré.
L'assuré a expliqué pour quelles raisons il lui était difficile de retrouver un emploi en qualité de technicien en électrotechnique. Il apparaît toutefois qu'une simple mise à niveau de ses connaissances techniques aurait pu suffire à lui permettre d'espérer un engagement. Sa formation de base est à l'évidence de nature à lui fournir des débouchés intéressants, correspondants à ses qualifications et à son expérience professionnelle. La formation d'agent de voyage entreprise par l'assuré représente quant à elle une orientation nouvelle et très éloignée de son domaine initial de compétence. Si la démarche de l'assuré, qui a du reste été couronnée de succès, est à saluer, elle ne saurait pour autant justifier la prise en charge par l'assurance-chômage du coût de la formation.
Force est de constater qu'il n'est pas établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'assuré se serait heurté à de réelles difficultés de placement dans son domaine.
La première condition n'étant pas réalisée, il est inutile d'examiner si la mesure sollicitée augmente de façon effective, concrète et substantielle l'aptitude au placement de l'assuré, étant précisé qu'une amélioration théorique ou potentielle sans réalisation immédiate ne suffit en principe pas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le