POUVOIR JUDICIAIRE
A/1981/2003 ATAS/1300/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 novembre 2007
En la cause
Madame E__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, GENEVE
intimée
Vu la décision du 17 décembre 2002 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) fixant le montant dû par Madame E__________, sans activité lucrative, à titre de cotisations AVS pour l'année 1997 à 10'382 fr.60 (montant calculé en. se basant sur une fortune au 1er janvier 1997 de 2'500'000 fr. et un revenu sous forme de rente de 2'500'000 fr. pour la même année)
Vu le recours interjeté par l'assurée le 8 janvier 2003,
Vu la réponse de l'intimée du 25 février 2003,
Vu le jugement incident du 17 juin 2003 par lequel la Commission cantonale de recours en matière AVS - alors compétente - a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu en matière fiscale
Vu le courrier de l'Administration fiscale cantonale du 24 septembre 2007 informant le Tribunal de céans que les revenus imposables 1998 et 1999 des époux E__________ étaient de 0 fr.
Vu le courrier de l'intimée du 18 octobre 2007 proposant de rendre une nouvelle décision de taxation basée sur un revenu de 0 fr. et une fortune de 2'500'000 fr.,
Vu l'audience du 25 octobre 2007,
Vu le courrier de l'Administration fiscale cantonale du 25 octobre 2007 informant le Tribunal de céans que la fortune des époux E__________ s'élevait à 0 fr. en 1997
Vu le courrier de l'intimée du 12 novembre 2007 proposant de rendre une nouvelle décision de taxation pour l'année 1997, basée sur un revenu de 0 fr. et une fortune de 0 fr.,
Considérant en droit que suite au recours, l'intimée a proposé de rendre une nouvelle décision de taxation pour l'année 1997, basée sur un revenu de 0 fr. et une fortune de 0 fr., ce qui va dans le sens des conclusions de la recourante,
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimée n'a cependant pas rendu de décision formelle puisqu'elle avait déjà rendu plusieurs préavis ;
Qu'il convient dès lors de lui renvoyer la cause pour qu'elle rende une nouvelle décision conformément à sa proposition et fixe le montant des cotisations dues par la recourante pour l'année 1997.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
Au fond :
Admet le recours.
Annule la décision du 17 décembre 2002.
Renvoie la cause à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION à charge pour cette dernière de rendre une nouvelle décision de taxation pour l'année 1997, basée sur un revenu de 0 fr. et une fortune de 0 fr.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le