POUVOIR JUDICIAIRE
A/1736/2007 ATAS/1281/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 novembre 2007
En la cause
Madame M__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Madame M__________ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 1995;
Que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) a initié une procédure de révision en date du 2 janvier 2004;
Qu'il a recueilli des informations auprès de la Dresse A__________;
Que cette dernière a indiqué que l'état de santé de l'assurée s'était dégradé depuis environ une année et que sa patiente est également très angoissée et déprimée;
Que le SMR LEMAN a effectué un examen bidisciplinaire en date du 27 avril 2005;
Que sans son rapport du 19 mai 2005, le SMR LEMAN indique que l'état de santé psychique de l'assurée s'est amélioré et conclut à une capacité de travail de 50 % dans une activité de caissière et de 80 % dans une activité adaptée;
Que l'assurée a fait l'objet d'un examen par la Dresse B__________, du SMR, en date du 22 septembre 2005;
Que selon la Dresse B__________, l'assurée ne présente plus aucune pathologie psychiatrique;
Que par décision du 14 mars 2007, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité dès le premier jour du 2ème mois qui suit la notification de la décision et retiré l'effet suspensif;
Que l'assurée, représentée par son mandataire, interjette recours le 30 avril 2007, contestant que son état de santé se soit amélioré;
Qu'elle relève que l'examen bidisciplinaire du 27 avril 2007 a posé les mêmes diagnostics, sur le plan somatique, que les experts en 2001;
Que sur le plan psychiatrique, elle conteste en revanche les conclusions de la Dresse B__________, relevant au surplus que cette dernière n'est pas titulaire du FMH en psychiatrie;
Qu'elle conclut préalablement à la mise en œuvre d'une expertise;
Que sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision de l'OCAI, dès lors qu'il n'y a aucun motif à révision;
Que dans sa réponse du 16 août 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours;
Que par réplique du 24 septembre 2007, la recourante persiste dans ses conclusions et produit un rapport du Dr C__________, aux termes duquel elle présente un important syndrome vertébral, rendant la flexion impossible, ainsi qu'une discopathie étagée avec un hypersignal en L5-S1 et une probable fibrose périradiculaire S1 ;
Qu'en outre, sur le plan psychiatrique, elle souffre d'un état dépressif de gravité moyenne, ainsi qu'en atteste la Dresse D__________, psychiatre;
Que par écritures du 8 novembre 2007, l'OCAI propose l'admission partielle du recours et le renvoi du dossier, afin que l'administration procède à un complément d'instruction sous la forme d'une expertise;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que la recourante s'est opposée à la suppression de sa rente d'invalidité, au motif qu'il n'y a pas de motif à révision, dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré;
Qu'elle a conclu à la mise en œuvre d'une expertise;
Qu'au vu des arguments soulevés dans le cadre du recours, l'intimé a proposé d'admettre partiellement le recours et de prononcer le renvoi de la cause, pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Qu'il y a lieu de constater que cette proposition rejoint les conclusions préalables de la recourante;
Que la décision de suppression de rente prise par l'OCAI sera en conséquence annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Qu'au vu de l'issue du recours, la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision de l'OCAI du 14 mars 2007.
Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le