POUVOIR JUDICIAIRE
A/2750/2007 ATAS/1279/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 novembre 2007
En la cause
Madame H___________, domiciliée p.a. T___________, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre GARBADE
recourante
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne, 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Le 23 novembre 2006, Madame H___________ a déposé une demande d'allocations familiales rétroactives pour ses trois enfants, nés respectivement les 21 septembre 1989, 14 octobre 1990 et 18 janvier 1993, domiciliés aux Philippines.
Par courrier du 23 novembre 2006, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE (ci-après la CAFNA) a demandé à l'assurée de lui faire parvenir son acte de mariage, les actes de naissance des enfants et des attestations de résidence authentifiées par le consulat des Philippines de Genève.
Par courrier du 7 mai 2007, l'assurée a sollicité une prolongation du délai pour produire l'authentification des documents par le consulat des Philippines à Genève et requis le bénéfice de l'assistance juridique partielle pour couvrir les frais de cette authentification, dont elle a allégué qu'elle s'élevait à 45 fr. par document et constituait pour elle une charge relativement lourde.
Par décision du 24 mai 2007, la CAFNA a refusé d'entrer en matière sur la demande d'assistance juridique au motif qu'aucune décision n'avait encore été rendue, condition indispensable à l'octroi d'une telle assistance. Cette décision mentionnait - par erreur - la voie de l'opposition.
En date du 28 juin 2007, l'assurée a formé opposition en faisant valoir que les conditions d'octroi de l'assistance juridique étaient réalisées et que la loi ne prévoit nullement que l'assistance juridique ne peut être accordée que dans le cadre d'une procédure d'opposition. Selon elle, si l'assistance juridique peut couvrir l'intervention d'un conseil, elle peut a fortiori prendre en charge les frais engendrés par la procédure, tels que les frais d'authentification.
En date du 11 juillet 2007, la CAFNA a transmis ladite opposition au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.
En parallèle, le 4 septembre 2007, la CAFNA a rendu une décision sur opposition concernant le fond du litige - à savoir le droit de l'assurée à des allocations familiales. La CAFNA a admis le droit de l'intéressée à des prestations en faveur de ses enfants pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 et lui a octroyé un montant de 9'400 fr. correspondant à deux ans d'allocations arriérées.
Dans sa détermination du 7 septembre 2007 concernant le recours interjeté par l'assurée en matière d'assistance juridique, l'intimée a fait valoir que le droit à celle-ci, en procédure administrative, n'existe en principe au plus tôt qu'après la notification de la décision, soit à l'ouverture de la procédure d'opposition. L'intimée considère que cette assistance ne saurait être accordée en tous les cas avant qu'une décision sur le fond ne soit rendue et qu'une opposition ne soit formée.
Elle relève que la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour couvrir les frais d'authentification des documents d'état civil nécessaires à l'ouverture d'une procédure relative à une demande d'allocations familiales et qu'à ce stade, les conditions d'examen du droit à l'assistance juridique gratuite n'étaient pas encore nées. Aucune procédure n'étant pendante, l'intimée estime qu'elle ne pouvait que constater que la requête d'assistance juridique était sans objet.
Elle ajoute que, par ailleurs, l'une des conditions cumulatives requises pour l'octroi de l'assistance juridique, à savoir la complexité de l'affaire, n'aurait de toute façon pas été remplie et conclut au rejet du recours.
Copie de cette écriture a été communiquée à la recourante et la cause gardée à juger.
EN DROIT
A teneur des art. 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales (LOCAS) et 38D de la loi sur les allocations familiales (LAF), l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent.
Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales (RLOCAS) et 22 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales (RLAF), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.
Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour statuer sur le recours interjeté contre la décision de l'intimée refusant l’assistance juridique gratuite pour la procédure relative à la demande d'allocations familiales.
Interjeté dans les forme et délai prescrits, le présent recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF).
Aux termes des art. 27D al. 1 LOCAS et 38D al. 1 LAF, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant les caisses lorsque les circonstances l'exigent. Elle est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l'assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin ; ces conditions sont cumulatives (art. 19 al. 1 et 2 RLOCAS et 22 al. 1 et 2 RLAF).
Ces dispositions cantonales ont été adoptées suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), laquelle prévoit, en son art. 37 al. 4, que l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent.
a) Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références).
Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt M. du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (KIESER, op. cit., n. 20 ad art. 37).
b) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références).
L'assistance par un avocat s'impose uniquement à titre exceptionnel, dans les cas où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF non publié du 16 août 2007, I/112/06, consid. 7.1; ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités).
En l'espèce, l'intimée a motivé son refus de l'assistance juridique essentiellement par le fait qu'aucune décision n'avait encore été rendue au moment du dépôt de la demande.
Cependant, la question de savoir si, comme le soutient l'intimée, l'assistance juridique est limitée à la procédure d'opposition, peut rester ouverte en l'espèce, le recours devant être rejeté pour d'autres motifs, exposés ci-dessous.
Le Tribunal de céans relève par ailleurs que la recourante après s'être contentée, dans sa demande initiale, de solliciter une assistance juridique partielle pour couvrir les frais d'authentification - lesquels s'élevaient à 45 fr. par document - a, dans son mémoire d'opposition (recte : de recours) à la décision de refus d'assistance juridique, étendu sa demande à la prise en charge des honoraires d'avocat.
S'agissant de ce dernier point, il sied de relever que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
Toutefois, là encore, le point de savoir si le Tribunal de céans peut se déterminer sur un grief invoqué pour la première fois devant lui, n'a pas non plus à être tranché dans le cas présent, l'octroi de l'assistance juridique devant être rejeté pour d'autres motifs.
Il apparaît en effet qu'en l'espèce, l'affaire n'était pas d'une complexité telle qu'elle nécessitait l'intervention d'un avocat.
La recourante, d'origine philippine, a sollicité des allocations familiales pour ses trois enfants, restés aux Philippines avec leur père. Le fait qu'elle ne parle que l'anglais et que l'intimée ait exigé l'authentification de l'acte de mariage et des actes de naissance ne justifie pas encore l'intervention d'un avocat. L'assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales aurait été suffisante au stade de la demande d'octroi d'allocations familiales, notamment pour déposer la demande d'allocations familiales et effectuer les démarches liées à l'authentification des documents.
L'assistance juridique doit être refusée pour ce motif déjà.
Au surplus, s'agissant de la couverture des frais d'authentification, il convient de constater à la lecture du dossier que la recourante s'est finalement vu octroyer des allocations familiales arriérées pour un montant de 9'400 fr. On pouvait dès lors raisonnablement exiger d'elle qu'elle consacre une partie de celui-ci au paiement des frais d'authentification, qui s'élevaient à 180 fr.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à l'art. 56U al. 2 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
La greffière-juriste :
Catherine VERNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le