POUVOIR JUDICIAIRE
A/927/2007 ATAS/1273/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 novembre 2007
En la cause
Monsieur C___________, domicilié , TROINEX, représenté par ASSUAS
recourant
contre
HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, Suisse romande, case postale, LAUSANNE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que le 5 octobre 2005, Monsieur C___________ a demandé à son assurance-accidents, HELSANA ASSURANCE SA (ci-après: l'assureur), de lui octroyer une indemnité pour atteinte à l'intégrité suite à un accident s'étant produit le 12 janvier 1995;
Que par décision du 12 avril 2006, l'assureur a rejeté la demande de l'intéressé;
Que cette décision a été notifiée à l'assuré en date du 24 avril 2006;
Que l'assuré, représenté par ASSUAS, a formé opposition à cette décision par acte du 24 mai 2006 en alléguant notamment que son opposition intervenait en temps utile compte tenu des féries de Pâques, le délai ayant - selon lui - commencé à courir le mardi 25 avril 2006, soit le lendemain du premier jour suivant la fin de la suspension des délais;
Que par décision du 8 décembre 2006, l'assureur a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté tout en ajoutant que même si elle avait été recevable, elle aurait dû être rejetée;
Que par courrier du 8 mars 2007, l'assuré, toujours représenté par ASSUAS, a interjeté recours contre cette décision; qu'il allègue qu'en déclarant son opposition irrecevable parce que déposée un jour trop tard, l'assureur a fait preuve de formalisme excessif car c'est en toute bonne foi que le recours a été interjeté ce jour-là;
Qu'invitée à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 27 avril 2007, a conclu au rejet du recours;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
Que la compétence du Tribunal de céans pour connaître du litige est ainsi établie;
Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues;
Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;
Que les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA);
Que l'événement qui fait courir le délai - en l'occurrence, la notification de la décision - peut intervenir pendant la durée de la suspension des délais, de sorte que le délai de recours commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension des délais. (ATF 131 V 305 consid. 4);
Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, la décision ayant été notifiée à l'assuré le 18 avril 2006, le délai légal de trente jours pour former opposition a commencé à courir le lundi 24 avril 2006 - et non le 25 avril 2006 -, soit le premier jour suivant la fin de la suspension des délais, pour arriver à échéance le mardi 23 mai 2006;
Que force est dès lors de constater que l’opposition formée le 24 mai 2006 n’est pas intervenue dans le délai légal ;
Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Que le reproche de formalisme excessif tombe à faux puisque la sanction de la tardiveté d'une opposition découle de la loi elle-même;
Que la décision sur opposition doit ainsi être confirmée et le recours rejeté;
Qu'il convient encore de relever que selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure est en principe gratuite pour les parties ;
Que la juridiction administrative peut cependant prononcer une amende à l'égard de celui dont le recours est jugé téméraire ou constitutif d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi. (art. 88 al. 1 LPA); que cette amende n'excède pas 5'000 fr. (art. 88 al. 2 LPA);
Que d'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. citées);
Qu'en l'espèce, le représentant du recourant, en sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, est particulièrement à même de se rendre compte que son argumentation est vouée à l'échec; qu'il apparaît par ailleurs abusif d'invoquer un formalisme excessif en de telles circonstances; que le Tribunal de céans renoncera cependant à titre exceptionnel à prononcer une amende pour témérité dans la présente cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le