POUVOIR JUDICIAIRE
A/3419/2007 ATAS/1269/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 novembre 2007
En la cause
Monsieur D___________, domicilié , LE LIGNON
Madame D___________, domiciliée c/o Madame L___________, GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL TPG, sise Avenue de la Jonction 17, Genève
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, sise Quai de l'Ile 17, Genève
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 juin 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D___________, née L1___________ le 1978, et Monsieur D___________, né le 1973, mariés en date du 23 mars 2002.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 septembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 septembre 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de première instance a transmis au Tribunal de céans les pièces transmises par les parties dans la procédure de divorce, puis ce dernier a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 mars 2002 et le 4 septembre 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
En date du 4 octobre 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS indique que le demandeur est entré au sein de sa fondation le 1er décembre 2000. Son avoir accumulé durant le mariage s'élève à 40'602 fr. 65. Par courrier du 16 octobre 2007, la Fondation précise que la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce, s'élevait à 25'580 fr. 55, et que celle au jour du divorce se monte à 66'183 fr.20.
b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Dans sa lettre du 27 septembre 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après FLP BCG) indique que la date d'ouverture du compte de libre passage est le 16 juillet 2004, correspondant au transfert par la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX (ci-après CEH) d'une prestation de libre passage de 375 fr.80. Deux autres versements ont été effectués: un premier le 31 août 2004 de la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE s'élevant à 2'214 fr. 50 et un second de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne le 15 juin 2007 de 997 fr.
La CEH a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle durant le mois de mai 2004. Sa prestation de sortie a été transférée le 16 juillet 2004 auprès de la FLP BCG.
Par pli du 25 octobre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande à Lausanne indique que la date d'entrée dans l'institution est le 1er mai 2006, qu'en date du 28 février 2007, le montant de 990 fr. a été transféré sur un compte d'attente et que ce dernier a été soldé le 14 juin 2007 suite au transfert de 997 fr. à la FLP BCG.
Dans sa lettre du même jour, la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE confirme au Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1er janvier 2003 au 31 août 2004. Aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une autre institution de prévoyance et suite à son départ, la prestation de sortie de 2'214 fr. 50 a été transféré à la FLP BCG.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations reçues, la prestation de libre passage à partager s'élève à 40'602 fr. 65 pour le demandeur et à 3'697 fr. 10 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 13 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 mars 2002, d’autre part le 4 septembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 40'602 fr. 65. Celle de la demanderesse est de 3'697 fr. 10. Ainsi, c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 18'452 fr. 80 [(40'602 fr. 65 / 2) - (3'697 fr. 10 / 2)].
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS à transférer, du compte de Monsieur D___________, la somme de 18'452 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame D___________, née L1___________, compte de libre passage n° 2230962, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le