POUVOIR JUDICIAIRE
A/2530/2007 ATAS/1268/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 novembre 2007
En la cause
Monsieur A___________, domicilié , GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A___________, né le 1958, est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation pour la période du 24 mai 2005 au 23 mai 2007.
En date du 27 mars 2007, l’intéressé s’est inscrit auprès du Service des mesures cantonales de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : SMC) et a sollicité une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit.
Par décision du 19 avril 2007, le SMC a rejeté sa demande, au motif qu’il comptait plus de 31 jours de suspension pour absence à une séance d’information et défaut de recherches personnelles d’emploi, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier d’une telle mesure.
Le 8 mai 2007, l’intéressé a formé opposition, expliquant en substance que le dépassement de deux jours de suspension, lui interdisant d’avoir accès aux mesures cantonales, n’était pas dû à une quelconque indolence ou mauvaise volonté de sa part, mais uniquement au fait qu’il était parti précipitamment travailler à l’étranger, sans toutefois procéder à l’annulation de son inscription auprès de l’office régional de placement.
Par décision du 23 mai 2007, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté l’opposition de l'intéressé, au motif qu’il avait fait l'objet de six décisions de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité, entrées en force, soit: décisions ORP des 18 juillet 2005 (3 jours), 18 juillet 2005 (5 jours), 9 août 2005 (5 jours), 17 août 2005 (10 jours), 15 septembre 2005 (5 jours) et 16 août 2005 (5 jours). Dès lors qu’il compte plus de 31 jours de suspension, la loi cantonale n’autorise pas le SMC à lui octroyer une mesure cantonale.
L’intéressé interjette recours en date du 27 juin 2007, rappelant qu’il était parti précipitamment travailler à l’étranger pour six mois, sans s’être désinscrit à l’assurance-chômage, par négligence. Il fait valoir d’autre part que les motifs qui lui ont valu des suspensions consistent dans le retard de la remise de ses recherches d’emploi, deux fois pour cause de maladie, et d’une séance d’information manquée par inadvertance. Il ajoute qu’il n’a jamais touché un seul centime de l’OCE. Il conclut instamment à ce que la décision d’exclusion des mesures cantonales soit revue de manière favorable.
Dans sa réponse du 30 août 2007, l’OCE a persisté dans ses conclusions.
Cette écriture a été communiquée à l’assuré en date du 3 septembre 2007. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b) de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires ( LMC- J-2-20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).
Le litige porte sur le droit du recourant à une prestation complémentaire cantonale de chômage.
Après avoir épuisé leur droit aux indemnités fédérales, les chômeurs peuvent bénéficier de prestations cantonales complémentaires énumérées à l'art. 7 LMC, à savoir les prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle (a), le stage professionnel de réinsertion (b), l'allocation de retour en emploi (c), l'emploi temporaire (d) ou les prestations servies en vertu des dispositions contenues dans la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (e).
Selon les art. 31 al. 2 let. e) et 42 al. 1 let. e) LMC, le chômeur qui prétend à l’octroi d'une allocation de retour en emploi ou d’un emploi temporaire doit, entre autres conditions cumulatives, ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de plus de 31 jours pour les motifs suivants :
1° avoir refusé un emploi convenable assigné par l’autorité compétente ;
2° ne pas avoir fait tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour trouver un travail convenable;
3° avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande ou l'obligation d'aviser;
4° avoir obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.
En l'espèce, au moment de la décision litigieuse, le recourant avait subi six suspensions de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée totale de 33 jours pour n'avoir pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, et ce tant pour ne pas avoir procédé à des recherches d'emploi suffisantes que pour avoir enfreint l'obligation d'aviser.
Le recourant revient sur les raisons pour lesquelles il n'avait notamment pas avisé l'intimé de son départ à l'étranger. Le Tribunal de céans rappelle cependant que les décisions de suspension sont entrées en force, de sorte qu'il ne peut entrer en matière sur les arguments avancés par le recourant.
Dès lors qu'il est établi que le recourant a subi plus de 31 jours de suspension pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, c'est à juste titre l'intimé lui a refusé l'octroi d'une mesure cantonale. Il y a lieu de relever au demeurant, que dans sa décision du 19 avril 2007, le SMC a attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il pouvait toujours bénéficier d'autres prestations et l'a invité à continuer à faire contrôler son chômage.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le