POUVOIR JUDICIAIRE
A/2212/2007 ATAS/1267/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 novembre 2007
En la cause
Monsieur G___________, domicilié , TROINEX
Madame G___________, domiciliée , GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sis 17, Quai de l'Ile, GENEVE
NATIONALE SUISSE ASSURANCE, sise Wuhrmattstrasse 19, BOTTMINGEN
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INST. PUBL.ET FONCT., sise Boulevard St-Georges 38, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 29 mars 2007, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a la dissolution du mariage contracté le 10 juin 1994 à Onex (Genève) par Madame G___________, née M___________ le 1968, et Monsieur G___________, né le 1967.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs, au besoin les a condamnés à partager par moitié les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 juin 1994 et le 29 mai 2007.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Par courrier du 26 juin 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS indique que le compte du demandeur a été soldé le 22 novembre 2006. A la demande du Tribunal, la Fondation a précisé en date du 8 août 2007 que la prestation de sortie de son assuré, soit 8'949 fr.80, a été transférée auprès de la NATIONALE SUISSE ASSURANCE et qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de la PREVOYANCE PROFESSIONNELLE PERNOD RICARD.
Par pli du 25 juin 2007, la NATIONALE SUISSE ASSURANCES informe le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié le 1er novembre 2006 et que son avoir accumulé au jour du divorce s'élève à 12'328 fr.
Le 27 juin 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après FLP BCG) confirme avoir reçu une prestation de libre passage de 16'722 fr. 65 de la CAISSE DE PENSIONS PUBLIGROUP le 21 juin 2002, date d'ouverture du compte de libre passage. Ce compte a été bouclé le 3 février 2003 par le transfert de 16'923 fr. 60 à CSS ASSURANCE, puis réouvert le 25 mars 2003 suite au versement de 20'408 fr. 25 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE LUCERNE. Un avoir de 4'917 fr. provenant de la WINTERTHUR ASSURANCE a été versé le 14 avril 2005 et la prestation de libre passage au jour du divorce se monte à 26'598 fr. 10.
Par lettre du 13 janvier 1967, CSS ASSURANCE indique que le demandeur a été affilié du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003. Une prestation de libre passage a été versée en date du 3 février 2003 par la FLP BCG et la prestation de sortie de 20'382 fr. 75 a été versée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CONTONALE DE LUCERNE le 25 février 2003.
Le 30 juillet 2007, WINTERTHUR COLUMNA a communiqué que le demandeur a été affilié du 2 février 2004 au 1er février 2005, qu'un compte de libre passage a ensuite été ouvert auprès d'elle et que la prestation de sortie de 4'898 fr. a été transférée à la FLP BCG le 11 avril 2005.
En date du 7 août 2007, la CAISSE DE PENSION PUBLIGROUP indique que le demandeur a été affilié du 1er février 1998 au 30 avril 2002 et qu'une prestation de libre passage de 46'928 fr. 70 provenant de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE "SOURCES MINERALES HENNIEZ SA" a été versée le 10 février 1998 sur le compte du demandeur. Ce dernier a effectué un retrait anticipé au tire de l'encouragement à la propriété (LEP) de 93'000 fr. le 18 mai 2001. La prestation de sortie de 16'722 fr. 65 a été transférée le 21 juin 2002 auprès de la FLP BCG.
Dans sa lettre du 19 septembre 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DU GROUPE PERNOD RICARD EN SUISSE indique que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1er août 2005 au 31 août 2006. Sa prestation de sortie de 8'949 fr. 80 a été transférée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS le 11 octobre 2006.
Par courrier du 11 octobre 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU GROUPE "EAUX MINERALES HENNIEZ SA" communique que la prestation de sortie de 46'928 fr. 70 a été transférée le 10 février 1998. Le 23 octobre 2007, cette fondation précise que le demandeur a été affilié du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1997 et que sa prestation de sortie au jour du mariage s'élève à 17'442 fr. 30. D'autre part, elle n'a pas reçu de prestation de libre passage d'une précédente institution de prévoyance.
b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Par pli du 28 juin 2007, la FLP BCG indique que le compte de la demanderesse a été ouvert suite au versement de 14'861 fr.90 provenant de la CIA le 28 octobre 1999. Le montant de 15'228 fr. 15 bouclant le compte a été transféré au CREDIT SUISSE sur un compte "prêt hypothécaire" le 5 juin 2001. A la requête du Tribunal, le CREDIT SUISSE a précisé par courrier du 24 juillet 2007, que ledit compte sur prêt hypothécaire a été clôturé en août 2002.
Le 30 juillet 2007, la CIA informe le Tribunal de céans que la demanderesse avait accumulé une prestation de sortie de 20'966 fr. au jour de son mariage, soit 32'863 fr. 60, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce. Elle a été affiliée dès le 1er août 1999 et une prestation de libre passage de 63'966 fr. 40 a été versée par la RENTENANSTALT SWISS LIFE le 20 août 1999. Une partie de ce montant, soit 49'104 fr. 50 a été versé sur ce compte et le solde, soit 14'861 fr. 90 a été transféré auprès de la FLP BCG. En outre, la demanderesse a effectué un retrait en application de la loi sur l'encouragement à la propriété du logement (LEP) de 59'060 fr. le 28 mai 2001. En date du 15 novembre 2006, la CIA a reçu une somme de 37'000 fr. suite à la dissolution de la fortune libre de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE DE GESTION MOBILIERE SGM SA. La prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce s'élève à 74'506 fr. 80
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 octobre 2007. La juridiction leur a communiqué un calcul détaillé du partage des prestations de prévoyance envisagé et indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 octobre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Le 30 octobre 2007, le conseil de la demanderesse a informé le Tribunal que cette dernière n'avait aucune observation à formuler.
Par lettre du 31 octobre 2007, le demandeur a indiqué que les montant sont exacts pour les deux parties, mais que la liquidité totale n'est pas disponible de son côté, car il avait retiré et investi dans un bien immobilier à Troinex. Il relève au surplus qu'il a racheté le 50 % de la part de son ex-épouse et que les montants de 59'060 fr. et 15'228 fr. 15 font partie dudit rachat. Le demandeur soutient qu'il a versé la part revenant à son ex-épouse en mains du notaire, montant qui aurait été reversé à la caisse de pension de son ex-épouse.
Ces courriers ont été communiqués aux parties le 23 novembre 2007. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
D'autre part, conformément à l'art. 30c al. 6 LPP, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2000, lorsque les époux divorcent avant la survenance du cas de prévoyance, le versement anticipé d'un montant pour la propriété d'un logement est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 de la LFLP. En effet, les moyens de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement demeurent liés à un but de prévoyance (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]; GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne, 1999 p. 73; SCHNEEBERGER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in : Le nouveau droit du divorce, Lausanne, p. 250 [publication CEDIDAC 41] En conséquence, le montant du versement anticipé qui fait encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce est à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce; mais à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce et ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP (cf. ATF 128 V 230).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juin 1994, d’autre part le 29 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation de sortie de la demanderesse au moment du divorce s'élève 74'506 fr. 80. Il convient d'ajouter à ce montant les sommes de 59'060 fr. et 15'228 fr. 15 qu'elle a retirées à titre d'encouragement à la propriété du logement, sans intérêt : la prestation de sortie totale est de 148'794 fr. 95. En conséquence, contrairement à ce semble soutenir le demandeur, il est bien tenu compte, dans le partage, des montants des versements anticipés. Après déduction de la prestation de sortie acquise par la demanderesse au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, sa prestation de sortie à partager s'élève à 115'931 fr. 35 (148'794 fr. 95 - 32'863 fr. 60), dont la moitié, soit 57'965 fr. 70 revient à l'ex-époux.
S'agissant du demandeur, sa prestation de sortie s'élève à 38'936 fr. 10 (26'598 fr. 10 auprès de la Fondation de la Banque cantonale de Genève et 12'338 fr. auprès de la Nationale Suisse Assurances). Il convient d'ajouter le versement anticipé de 93'000 fr., sans intérêt, de sorte que la prestation de sortie s'élève à 131'936 fr. 10 au total. Après déduction de la prestation de sortie au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 27'310 fr. 10, la prestation de sortie acquise par le demandeur pendant le mariage est de 104'616 fr. La moitié de ce montant, soit 52'313 fr. revient à son ex-épouse.
En définitive, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 5'657 fr. 70 [(115'931 fr. 35 / 2) - (104'616 fr. / 2)].
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CIA à transférer, du compte de Madame G___________, la somme de 5'657 fr. 70 à la NATIONALE SUISSE ASSURANCE en faveur de Monsieur G___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le