POUVOIR JUDICIAIRE
A/1938/2007 ATAS/1263/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 novembre 2007
En la cause
Madame B_____________, domiciliée , 1202 GENEVE
Monsieur A_____________, domicilié c/o M. L_____________, 1212 Grand-Lancy
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 GENEVE 26
FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, Vadianstrasse 17, 9001 ST GALL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 8 mars 2007, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_____________, née le 1962, et Monsieur A_____________, né le 1963, mariés en date du 28 juin 2002.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 mai 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 2002 et le 1er mai 2007.
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE du 4 juin 2007, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 20'627 fr. 85 fr. intérêts compris au 1er mai 2007. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN du 23 juillet 2007, l'avoir partageable pour le demandeur ne serait que de 5'230 fr. 65, soit 17'220 fr. reçus de la COOP ASSURANCE DU PERSONNEL-CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP moins l'avoir au mariage calculé de façon théorique. Toutefois, selon le courrier de la COOP ASSURANCE DU PERSONNEL-CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP du 4 juin 2007, l'avoir de prévoyance transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN avait été constitué entièrement durant le mariage, l'affiliation ayant débuté le 1er décembre 2002
En raison de cette contradiction apparente, le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 13 novembre 2007. À cette occasion, le demandeur a confirmé avoir travaillé pour le groupe COOP à partir du 1er décembre 2002, et, durant les mois précédents, un peu moins de trois mois dans un restaurant. Les demandeurs ont pris note que le Tribunal ordonnait ce jour le partage sur la base d'un avoir de 20'627 fr. 85 pour la demanderesse et de 17'415 fr. concernant le demandeur.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juin 2002, d’autre part le 1er mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17'415 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 20'627 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'707 fr.50 (17'415 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 10'313 fr.90 (20'627 fr. 85 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 1'606 fr.50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CEH à transférer, du compte de Mme B_____________, la somme de 1'606 fr.50 à la Fondation de libre passage RAIFFEISEN en faveur de Monsieur A_____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le