POUVOIR JUDICIAIRE
A/464/2007 ATAS/1258/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 novembre 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié c/o X__________SA, 1227 CAROUGE
Madame D__________, domiciliée ,
1212 GRAND-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sise rue de St-Jean 67 à GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise postfach 6640, 8023 DIETIKON
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338 à ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 30 novembre 2006, la 8ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame D__________, née M__________, le 1960, et Monsieur D__________, né le 1958, mariés en date du 10 octobre 1981.
Selon le chiffre 11 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 8 février 2007 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 10 octobre 1981 et le 1er février 2007.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame D__________ :
Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS de la demanderesse qu'aucun revenu n'est indiqué avant 1989.
Par courrier du 16 avril 2007, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué avoir reçu une prestation de libre passage provenant du CREDIT SUISSE, FONDATION DE PREVOYANCE 2ème pilier, concernant l'affiliation de la demanderesse de 1989 et 1990 et avoir transféré cette prestation à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP).
La demanderesse a été affiliée auprès de la CIEPP de 1990 à 1994.
Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Administration des comptes de libre passage du 22 mai 2007, les avoirs LPP acquis par la demanderesse, compte tenu des montants transférés par LA BALOISE ASSURANCES auprès de laquelle elle a été affiliée du 1er février 2003 au 31 décembre 2004, et par la CIEPP, s'élèvent à 11'209 fr. 85, intérêts au 1er février 2007 compris.
Des avoirs LPP ont également été accumulés par la demanderesse auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, à hauteur de 1'443 fr. 20, intérêts au 1er février 2007 compris (cf courrier du 10 avril 2007).
La demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage en 2005 et 2006.
Parallèlement à son activité salariée, elle a exercé une activité de couturière à domicile depuis 2000, à titre indépendant.
s'agissant des avoirs de Monsieur D__________ :
Le demandeur a travaillé en Suisse en qualité de saisonnier depuis 1984. Du 1er février 1988 au 31 décembre 1989, il a été engagé par la Société coopérative MIGROS ; aucun avoir LPP n'a cependant été acquis durant cette période. Du 25 novembre 1989 au 27 février 1993 il a travaillé au service des LAITERIES REUNIES. Il n'a pas non plus cotisé à la caisse de retraite de cet employeur. La Caisse cantonale genevoise de compensation lui a par ailleurs versé des indemnités journalières AI du 1er août 1997 au 31 août 2002, sans retenue LPP.
Depuis juin 1993, il a été affilié auprès de diverses institutions de prévoyances, soit la FELDSCHLOSSEN, FIRSTEC, le CREDIT SUISSE et la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). Il résulte du courrier de cette dernière institution du 23 avril 2007, que sa prestation de libre passage s'élève à 143'309 fr. 60, intérêts au 31 janvier 2007 compris.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 10 octobre 1981, d’autre part le 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Il y a lieu de préciser, s'agissant des périodes durant lesquelles la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage que seuls les risques de décès et d'invalidité sont couverts à ce moment-là (cf. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs du 3 mars 1997).
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 143'309 fr. 60, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 12'653 fr. 05 (soit 11'209 fr. 85 + 1'443 fr. 20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 71'654 fr. 80 (143'309 fr. 60 : 2), et celle-ci lui doit 6'326 fr. 50 (12'653 fr. 05 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 65'328 fr. 30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), à transférer du compte de Monsieur D__________ la somme de 65'328 fr. 30 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en faveur de Madame D__________, née M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2007, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le