POUVOIR JUDICIAIRE
A/904/2007 ATAS/1257/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 novembre 2007
En la cause
Monsieur M___________, domicilié ,
1227 LES ACACIAS - GENEVE
Madame M___________, domiciliée ,
1203 GENEVE
demandeurs
contre
PERSONALVORSORGE-STIFTUNG DER PLANZER TRANSPORT AG, sise Lerzenstrasse 14, 8053 DIETIKON
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338 à ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 janvier 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame M___________, née O___________, le 1971, et Monsieur M___________, né le 1954, mariés en date du 6 août 1998.
Selon le chiffre 12 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 22 février 2007 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 6 mars 2007 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance. Celui-ci ne s'est pas manifesté.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
Par courrier du 13 juillet 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DE LA BANQUE COOP, auprès de laquelle le demandeur a été affilié de 1990 à 1996, a indiqué lui avoir versé ses avoirs LPP le 13 juin 1997 pour prise d'activité indépendante.
En 1997 et 1998, le demandeur a travaillé comme indépendant.
Selon le courrier du 9 juillet 2007 de la PERSONALVORSORGE-STIFTUNG DER PLANZER TRANSPORT AG, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis 1999, ses avoirs LPP s'élèvent à 39'892 fr., intérêts au 28 février 2007 compris.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 6 août 1998, d’autre part le 22 février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 39'892 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Aussi doit-il à son ex-épouse le montant de 19'946 fr. (39'892 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la PERSONALVORSORGE-STIFTUNG DER PLANZER TRANSPORT AG, à transférer du compte de Monsieur M___________, la somme de 19'946 fr., sur un compte à ouvrir en faveur de Madame M___________, née O___________, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le