POUVOIR JUDICIAIRE
A/3631/2007 ATAS/1255/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 12 novembre 2007
En la cause
Monsieur C__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
Vu en fait la décision du 25 mai 2007 de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) prononçant à l'encontre de M. C__________ (ci-après : l'assuré) une suspension de dix-neuf jours pour recherches d'emploi nulles en avril 2007;
Vu le courrier de l'assuré du 27 juin 2007 par lequel il invoque notamment le fait que ses recherches d'emploi ont été envoyées en courrier A pour le mois d'avril 2007 et se réfère à quatre courriers de l'OCE relatifs à des suspensions qu'il juge disproportionnées;
Vu le courrier de l'assuré à l'OCE du 5 juillet 2007 par lequel il conteste toutes les suspensions à son encontre;
Vu la décision de l'OCE du 30 août 2007 déclarant tardive l'opposition de l'assuré du 5 juillet 2007 déposée à l'encontre de la décision du 25 mai 2007 et constatant que le délai d'opposition est arrivé à échéance le 2 juillet 2007 et que l'assuré n'a pas fait valoir d'incapacité de travail, ni produit de certificat médical attestant de son impossibilité à former opposition;
Vu le recours de l'assuré du 1er septembre 2007, posté le 2 septembre 2007, déposé par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du 30 août 2007 et confirmé lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 septembre 2007 dans le cadre des procédures A/2946/2007 et A/3087/2007;
Vu la réponse de l'OCE du 24 octobre 2007 concluant au rejet du recours;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure;
Que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);
Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA);
Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur;
Que selon l'art. 10 al. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable;
Qu'en l'espèce, l'intimé expose que la décision du 25 mai 2007, notifiée par pli recommandé, était susceptible d'opposition jusqu'au 2 juillet 2007;
Que l'opposition du 5 juillet 2007 est ainsi tardive;
Que toutefois, il convient de constater que le recourant avait déjà contesté la suspension du mois d'avril dans son courrier du 27 juin 2007 dès lors qu'il explique avoir envoyé ses recherches d'emploi en courrier A pour le mois d'avril et qu'il se réfère à quatre suspensions prononcées par l'OCE et qualifiées de disproportionnées;
Que si l'intimé estimait que le courrier du 27 juin 2007 n'était pas assez clair, il lui incombait de demander au recourant de préciser son opposition (art. 10 al. 5 OPGA);
Qu'il convient dès lors de constater que le courrier du 27 juin 2007 est une opposition qui a été formée dans le délai légal de trente jours;
Qu'en conséquence c'est à tort que l'intimé l'a déclaré irrecevable;
Que la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin que l'opposition soit traitée sur le fond;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable;
Au fond :
L'admet partiellement;
Annule la décision sur opposition du 30 août 2007;
Renvoie la cause à l'intimé dans le sens des considérants.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le