POUVOIR JUDICIAIRE
A/3628/2007 ATAS/1254/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 12 novembre 2007
En la cause
Monsieur C__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
Vu en fait la décision du 30 avril 2007 de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) prononçant une suspension du droit à l'indemnité de M. C__________ (ci-après : l'assuré) de trois jours pour recherches d'emploi insuffisantes durant le mois de février 2007;
Vu l'opposition de l'assuré du 27 juin 2007;
Vu le courrier du 2 juillet 2007 de l'OCE par lequel il demande à l'assuré de motiver la tardiveté de son opposition;
Vu le certificat médical du Dr A__________, spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie du 3 juillet 2007 selon lequel l'assuré aurait donné son congé le 30 septembre 2006 en raison d'un mobbing de son entourage;
Vu la réponse de l'assuré du 5 juillet 2007 selon laquelle il n'avait pas fait opposition dans le délai de trente jours car il n'était pas bien et qu'il estimait que quand il y avait une injustice il n'y avait plus de délai;
Vu la décision de l'OCE du 27 août 2007 déclarant l'opposition de l'assuré irrecevable en constatant que le délai de trente jours était arrivé à échéance le 7 juin 2007 et qu'il n'avait annoncé aucune incapacité de travail sur les formulaires de l'OCE pour avril, mai et juin 2007 ni produit aucun certificat médical attestant d'une incapacité à faire opposition;
Vu le recours de l'assuré du 30 août 2007 interjeté par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition, confirmé lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 septembre 2007 tenue dans le cadre des procédures A/2946/2007 et A/3087/2007;
Vu la réponse de l'OCE du 24 octobre 2007 concluant au rejet du recours;
Attendu en droit que selon l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure;
Que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);
Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA);
Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur;
Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA);
Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard;
Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable;
Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement, en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151);
Qu'en l'espèce, le recourant admet que la décision du 30 avril 2007 lui a été valablement communiquée et que son opposition du 27 juin 2007 était tardive;
Qu'il invoque le fait qu'il n'était pas bien;
Que les circonstances du cas ne sauraient toutefois constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA;
Qu'en effet, le recourant n'a pas fait état d'une impossibilité de s'occuper de ses affaires ou de mandater une tierce personne pour le faire, en particulier durant le délai d'opposition courant du 9 mai au 7 juin 2007 dès lors que les problèmes psychologiques qu'il a allégué lors de l'audience du 17 septembre 2007 se rapportent également à tout le mois de juin 2007 et qu'il a effectivement pu faire opposition le 27 juin 2007 alors même que son état de santé était, selon ses dires, diminué.
Qu'en outre le certificat médical du Dr A__________ du 3 juillet 2007 ne permet pas de considérer que le recourant subissait pendant la période pertinente du délai d'opposition, un empêchement à s'occuper de ses affaires administratives;
Qu'en conséquence le recours ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable;
Au fond :
Le rejette;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le