POUVOIR JUDICIAIRE
A/3534/2007 ATAS/1253/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 12 novembre 2007
En la cause
Madame B__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, direction générale, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
EN FAIT
Mme B__________ (ci-après : l'assurée), née en octobre 1944, de nationalité italienne est mariée à M. A. B__________, né en janvier 1939, lequel bénéficie depuis le 1er février 2004 d'une rente de vieillesse.
L'assurée n'exerce pas d'activité lucrative.
L'avis de taxation des époux B__________ pour l'année 2004 retient un revenu total de 58'994 fr. et une fortune mobilière de 575'984 fr. et celui pour l'année 2005 retient un revenu total de 44'544 fr et une fortune mobilière de 577'763 fr.
Par décision du 4 octobre 2006, la caisse de compensation COOP a alloué à l'assurée une rente de vieillesse de 1'396 fr. par mois fondée sur un revenu annuel déterminant de 50'310 fr., une durée de cotisation déterminante de 38 années et 11 mois, soit une durée de cotisation manquante de 2 ans et un mois par rapport à la durée de cotisation de la classe d'âge de 41 années.
Par décision du 18 mai 2007, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a notifié à l'assurée des cotisations personnelles AVS/AI/APG 2004 de 1'038.20 fr., soit 1'010 fr. et 28 fr. 20 de frais administration, fondées sur une fortune au 31 décembre 2004 de 287'992 fr. et un revenu sous forme de rente 2004 de 267'000 fr. (13'350 fr. x 20) soit un montant déterminant total de 554'992 fr.
Par décision du même jour, elle a notifié à l'assurée des cotisations personnelles 2005 de 1'038 fr.20 fondées sur une fortune au 31 décembre 2005 de 288'881 fr. et un revenu sous forme de rente 2005 de 267'000 fr. (13'350 fr. x 20), soit un montant déterminant de 555'881 fr.
Le 7 juin 2007, l'assurée a écrit à la caisse que "j'ai l'honneur de vous informer que dans mon cas pour les versements des cotisations sont de 425 fr. par année" et le 18 juin 2007 elle a déclaré "je fais opposition à la décision, mon mari a travaillé et cotisé 46 ans et touche une rente sur 44 ans. Les 2 ans en plus me couvre les 2 ans et 1 mois manquant".
Par décision du 21 août 2007, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que celle-ci, domiciliée en Suisse, était assurée à l'AVS et devait payer des cotisations jusqu'à ses 64 ans, lesquelles étaient fixées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, étant précisé que le montant de la rente annuelle multiplié par 20 était ajouté à la fortune. Le fait que son époux avait cotisé durant 46 ans et percevait une rente fixée sur l'échelle 44 ne lui permettait pas d'être exonérée du paiement des cotisations pendant deux ans.
Le 18 septembre 2007, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision sur opposition de la caisse en déclarant "j'ai cotisé 38 ans, mon mari 46 ans a cotisé et maintenant la caisse conteste ma demande de payer les cotisations de la fortune que j'ai déjà payé sur ma vie professionnel".
Le 17 octobre 2007, la caisse a conclu au rejet du recours.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 56 ss LPGA)
Le litige porte sur les décisions de cotisation personnelle de l'assurée pour les années 2004 et 2005.
a) Selon l'art.1a al.1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la loi.
Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3, al. 1 LAVS)
Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalentes au moins au double de la cotisation minimale (art. 3, al.3, let. a LAVS).
Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale (art. 10, al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le calcul des cotisations (art. 10 al. 3 LAVS).
Selon l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 370 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente (al. 1 première phrase).
Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2).
Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3).
Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint (al. 4).
Aux conditions de l’art. 3, al. 3, LAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative sont réputées payées pour toute l’année de la conclusion ou de la dissolution du mariage (al. 4bis).
Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile (al. 5).
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 67 (consid. 3a et les références), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité à la constitution et à la loi de l'art. 28 al. 4 RAVS, à teneur duquel les cotisations des personnes mariées qui n'exercent aucune activité lucrative, sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple.
Enfin, l'art. 1bis RAI et l'art. 36 du règlement sur les allocations pour perte de gain prévoient un barème pour la perception des cotisations ainsi que l'application analogique des art. 28 à 30 RAVS.
b) Selon l'art. 72 al. 1 LAVS, pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l’art. 76 LPGA, le Conseil fédéral peut charger l’office compétent de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. L'OFAS a ainsi édicté des tables de cotisations "Indépendant et personnes sans activité lucrative dont l'usage est obligatoire (arrêt de Tribunal fédéral des assurances du 28 septembre 2001 H 99/2001). La table de cotisation (état au 1er janvier 2005) pour 2004 et 2005 est la suivante :
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20
Cotisation annuelle (AVS + AI + APG)
Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50'000 fr. de fortune, ou de revenu annuel sous forme de rente multiplié par 20
Moins de
300'000 fr.
425 fr.
300'000 fr.
505 fr.
101 fr.
1'750'000 fr.
3'434 fr.
151 fr. 50
4'000'000 fr. et plus
10'100 fr.
Pour 2004, le montant déterminant est de 554'992 fr. et pour 2005 de 555'881 fr. soit de 550'000 fr. (art. 28 al. 3 LAVS). La cotisation due est ainsi de:
505 fr. + [(550'000 - 300'000) : 50'000] x 101 = 1010 fr.
Ce calcul, conforme à l'art. 28 RAVS n'est ainsi pas critiquable et le recours ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le