POUVOIR JUDICIAIRE
A/1796/2007 ATAS/1248/2007
ARRET EN REVISION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre
du 13 novembre 2007
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
demanderesse en révision
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 2 OCTOBRE 2007, ATAS/1073/2007
dans la cause A/1796/2007 opposant
Madame p___________, domiciliée , E - 18680 SALOBREÑA/GRANADA, ESPAGNE
à
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
ATTENDU EN FAIT
Que par arrêt incident du 2 octobre 2007, le Tribunal de céans a déclaré recevable le recours interjeté le 25 avril 2007 parMadame p___________ contre une décision sur opposition datée du 30 janvier 2007, notifiée en pli recommandé à la recourante puis à nouveau par pli simple le 3 avril 2007 ;
Que le Tribunal a considéré en effet qu'il y avait lieu de restituer le délai à la recourante, qui avait rendu vraisemblable, sur la base de documents médicaux, avoir été totalement immobilisé en raison d'un accident et ne pas avoir pu prendre connaissance de son courrier recommandé durant plusieurs semaines;
Que dans son arrêt le Tribunal a indiqué que la caisse n'avait pas déposé d'écriture dans le délai qui lui avait été fixé au 10 septembre 2007;
Que l'arrêt en question a été notifié en date du 5 octobre 2007 ;
Que par courrier du 15 octobre 2007, la caisse relève avoir adressé son écriture en date du 10 septembre 2007 au Tribunal, accompagné de pièces, pli qui a bien été déposé auprès de la Poste mais gardé « en dépôt » par celle-ci pour une raison inconnue ;
Que, dans son courrier, et la caisse indique " poser une réclamation circonstanciée " et demander au Tribunal qu'il « reconsidère l'arrêt entrepris » ;
Qu'interpellée par le Tribunal, la caisse a transmis par fac-similé copie de son courrier du 10 septembre 2007, qui manquait au dossier ;
Que dans ce courrier la caisse relève qu'au regard de l'atteinte invoquée par la recourante on ne peut pas considérer qu'elle était manifestement dans l'incapacité objective d'agir à temps, et que de plus elle devait s'attendre à recevoir une décision sur opposition et aurait dû charger un mandataire d'agir, cas échéant, à son nom, de sorte que la caisse s'opposait à la restitution du délai ;
Que le Tribunal a ouvert une procédure en révision de l'arrêt précité.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Qu'à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA), est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ (relatives au droit fédéral) et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ (relatives au droit cantonal);
Qu'en l'occurrence, il s'agit d'un litige pour lequel la compétence du tribunal de céans est prévue à l'art. 56 V al. 2, de sorte que c'est l'art. 80 LPA qui s'applique;
Que les art. 80 et 81 LPA prévoient ce qui suit:
"Art. 80 Révision, motifs : Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées".
"Art. 81 Demande: 1 La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision. 2 La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'article 80, lettre a, est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du procureur général. 3 Les articles 64 et 65 sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise".
Que lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441).
Que dans le cas d'espèce, il apparaît que la révision n'est pas recevable, au premier motif que l'arrêt contesté n'est pas définitif et exécutoire ;
Que par ailleurs la demande de révision n'indique pas le motif de révision qui existerait en l'espèce;
Qu'en outre aucun motif de révision au sens de la loi susmentionnée n'est réalisé en l'espèce ;
Que l'on ne voit pas, en particulier, ce que l'écriture du 10 septembre 2007 contiendrait comme fait moyens de preuve nouveaux et importants (art. 80 let. b LPA);
Qu'il n'y a pas davantage eu inadvertance de la juridiction, qui a bien tenu compte des faits invoqués et établis par pièce (art. 80 let. c LPA);
Que la demande ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable;
Qu'on relèvera toutefois par surabondance de moyens que le Tribunal, dans son examen de la recevabilité du recours, a pris en considération les arguments invoqués par la caisse le 10 septembre 2007;
Que la voie de la rectification n'est pas ouverte non plus (art. 85 LPA), puisqu'au jour de son arrêt le Tribunal n'avait effectivement pas reçu d'écriture de la caisse, de sorte que le texte de l'arrêt ne comporte pas d'erreur matérielle qu'il faille corriger.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
Déclare la demande en révision du 15 octobre 2007 irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le