POUVOIR JUDICIAIRE
A/3606/2007 ATAS/1244/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 novembre 2007
En la cause
Monsieur S____________, domicilié , 1227 Carouge GE, représenté par Madame Christine BULLIARD de FORUM SANTE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur S____________ a été mis au bénéfice d'un stage d'orientation professionnelle du 18 juin au 14 octobre 2007 auprès du Centre d'intégration professionnelle ;
Que par décision du 3 septembre 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) constatant que l'assuré n'avait pas repris le stage comme prévu le 25 juin 2007, a informé celui-ci qu'il n'avait plus droit aux prestations AI à compter de cette date ;
Que l'assuré, représenté par FORUM SANTE, Permanence de défense des patients et des assurés, a interjeté recours le 24 septembre 2007 contre ladite décision ; qu'il a rappelé qu'il avait été victime d'un accident le 7 décembre 2006 et que son bras droit était plâtré au moment où son stage aurait dû commencer ;
Que par courrier du 18 octobre 2007, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 3 septembre 2007 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours (art. 53 al. 3 LPGA) ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux) ;
Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 85, al. 2 let. f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 300 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 300 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le