POUVOIR JUDICIAIRE
A/883/2007 ATAS/1236/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 8 novembre 2007
En la cause
Monsieur A____________, domicilié , GENEVE
Madame D____________, domiciliée , GENÈVE
demandeurs
contre
FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue des Sablières 15, MEYRIN
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 mars 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A____________ née D____________ le 1976 et de Monsieur A____________, né le 1968, lesquels s'étaient mariés en date du 7 septembre 1996.
Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 avril 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 mars 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 septembre 1996 et le 19 avril 2005.
S'agissant de la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'était pas encore âgée de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu, à la lecture du rassemblement de ses comptes individuels AVS, qu'elle a travaillé de 2000 à 2003, mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis aux cotisations de la prévoyance professionnelle.
Quant au demandeur, il s'est avéré :
qu'il a travaillé, de 1996 à 2003 pour X____________, agriculteur, période durant laquelle il a été affilié à la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; que le montant des avoirs accumulés durant le mariage s'élève à 11'032 fr. 30;
qu'il a ensuite été employé, du 1er janvier au 30 novembre 2004, par l'entreprise Y____________ et a alors été affilié à Z____________; qu'aucun avoir n'a été transféré à cette fondation; que la prestation de libre passage, qui s'élevait à Fr. 3'454.-, a été transmis à la fondation SUPPLÉTIVE LPP À ZÜRICH; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 3'402.75;
que le demandeur a enfin travaillé, du 1er mars 2005 au 30 octobre 2006, pour Monsieur X1____________; qu'il a alors été affilié à la Caisse de prévoyance de la construction (CPC) et que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 492.30.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 octobre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 septembre 1996, d’autre part le 19 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 14'927 fr. 35 tandis que la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'463 fr. 70.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur A____________ la somme de 7'463 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame A____________ née D____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le