république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2365/2007 ATAS/1235/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 7 novembre 2007
En la cause
Monsieur S___________, domicilié , ONEX,
Madame S___________, domiciliée ONEX
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS DE LA SOCIETE GENERALE D’AFFICHAGE ET DE SOCIETES DU GROUPE, sise rue des Vollandes 23, GENEVE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 30 avril 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née le 1958, et de Monsieur S___________, né le 1954, mariés en date du 30 mars 1978 en ex-Yougoslavie.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur accord de partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 juin 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a procédé à l'instruction de la cause. Selon la communication du 11 juillet 2007 de la Caisse de pensions de la Société générale d'Affichage et de sociétés du groupe, le demandeur a accumulé pendant le mariage depuis la date d'affiliation du 1er juin 1988, la somme de 253'934 fr.
Le 20 juillet 2007, le Tribunal de céans a informé les demandeurs que le partage sera effectué sur la base des prestations de sortie du demandeur, dès lors que la demanderesse ne disposait d'aucun compte de prévoyance professionnelle, selon le chiffre 7 du jugement de divorce.
En l'absence d'objections dans le délai fixé et après que la demanderesse ait communiqué au Tribunal les coordonnées de son compte de libre passage, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux époux de leur accord de partager par moitié leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 mars 1978, d’autre part le 8 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 253'934 fr. tandis que la demanderesse n'a réalisé aucun avoir de vieillesse pendant le mariage, comme cela ressort du chiffre 7 du jugement de divorce. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 126'967 fr. (253'934 fr. : 2)
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de pensions de la Société générale d'Affichage et de sociétés du groupe à transférer, du compte de M. S___________, né le 1954, la somme de 126'967 fr. à la Banque Cantonale de Genève en faveur de Mme S___________, compte H_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et la Banque cantonale de Genève par le greffe le