POUVOIR JUDICIAIRE
A/3215/2005 ATAS/1231/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 8 novembre 2007
En la cause
Madame E___________, née D___________, domiciliée , 1231 CONCHES
Monsieur E___________, chemin , 1010 LAUSANNE
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise bd
de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8
SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, sise St. Alban-Anlage 26, case postale 3855,
4002 BALE
FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC, sise Kollerweg 32,
3000 BERN 6
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 23 juin 2005, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Denise E___________, née D___________ le 1950, et Monsieur E___________, né le 1962, mariés en date du 8 décembre 1989.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage à raison de trois quarts en faveur de la demanderesse et d'un quart en faveur du demandeur des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement du Tribunal de première instance a fait l’objet d’un appel principal interjeté par la demanderesse et d’un appel incident par le demandeur. L'appel porte précisément sur la question du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 30 août 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 septembre 2005 pour exécution du partage.
Par arrêt incident du 25 octobre 2005, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur la clé de répartition du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance des époux E___________ - D___________.
La Cour de Justice a confirmé dans son arrêt du 7 avril 2006, le partage ordonné par le Tribunal de première instance, soit trois quarts en faveur de la demanderesse et un quart en faveur du demandeur.
Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 2 février 2007, le recours en réforme déposé par le demandeur s'agissant de la question du partage des avoirs LPP.
Le Tribunal de céans a repris l'instance et sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 décembre 1989 et le 30 août 2005.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame E___________ :
Par courrier du 22 juin 2007, WINTERTHUR COLUMNA, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1er mars 1987 au 30 août 1998, a indiqué qu'elle avait transféré la somme de 5'937 fr. 35 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA).
Cette dernière institution a confirmé que la demanderesse était affiliée chez elle depuis le 1er février 1989 et a déclaré que les avoirs LPP s'élevaient à 181'383 fr. 05, dont 15'617 fr. 20 avaient été accumulés avant le mariage, intérêts au 30 août 2005 compris.
S'agissant de Monsieur E___________ :
Il ressort des comptes individuels de cotisations qu'en 1990 et 1991, le demandeur a réalisé des revenus trop faibles pour être soumis à cotisations LPP. Aucun revenu n'est indiqué pour les années 1992 à 1994.
Du 1er avril 1994 au 31 mars 2003, il a été successivement affilié auprès de la CAISSE DE PENSIONS DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA, de la CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE (CCAP) de NEUCHATEL, de la FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'ENTE OSPEDALIERO CANTONALE - BELLINZONA, et de SWISSCANTO Fondation de libre passage des Banques Cantonales, étant précisé qu'il a travaillé à Paris du 1er mai 1998 au 30 septembre 1999.
Par courrier du 27 juin 2007, SWISSCANTO Fondation de libre passage des Banques Cantonales, a indiqué que les avoirs LPP accumulés par le demandeur s'élevaient à 30'015 fr. 60, intérêts au 30 août 2005 compris.
Par courrier du 6 juillet 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC, auprès de laquelle le demandeur a été affilié depuis le 1er avril 2003, a indiqué que les avoirs LPP de celui-ci s'élevaient à 21'675 fr. 10, intérêts au 30 août 2005 compris.
Par courrier du 27 juin 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, a indiqué que ses avoirs LPP s'élevaient à 56'686 fr. 60, intérêts au 30 août 2005 compris.
Le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage en 2005 et 2006.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage à raison de trois quarts en faveur de la demanderesse et d'un quart en faveur du demandeur des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Cette clé de répartition a été confirmée par la Cour de Justice, puis par le Tribunal fédéral.
Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 décembre 1989, d’autre part le 30 août 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 108'377 fr. 30 (30'015 fr. 60 + 21'675 fr. 10 + 56'686 fr. 60), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 165'765 fr. 85 (181'383 fr. 05 - 15'617 fr. 20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 81'283 fr. (108'377 fr. 30 : 4 x 3) et celle-ci lui doit 41'441 fr. 45 (165'765 fr. 85 : 4), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 39'841 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich à transférer, du compte de Monsieur E___________ la somme de 39'841 fr. 55 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame E___________, née D___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 août 2005. jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le