POUVOIR JUDICIAIRE
A/3535/2007 ATAS/1205/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 octobre 2007
En la cause
Madame K____________, domiciliée , Carouge
Monsieur K____________, domicilié , 01280 Prevessin-Moens, FR
demandeurs
contre
COOP ASSURANCE DU PERSONNEL - CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP, sise Dornacherstrasse 156, BÂLE
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERS. DU PONT DE NEMOURS INT. SA, sise c/o HEWITT ASSOCIATES, Avenue Edouard-Rod 4, NYON
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 31 mai 2007, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 juin 2000 à Bellevue (GE) par Madame K____________, née R____________ le 1971, et Monsieur K____________, né le 1970.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juillet 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 septembre 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 juin 2000 et le 10 juillet 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Par courrier du 27 septembre 2007, la Caisse de pension du groupe COOP PPV/CAP a indiqué que le demandeur a été affilié dès le 1er mars 2006 et qu'elle a reçu une prestation de libre passage de 134'281 fr. 85. La prestation de sortie au moment du mariage s'élevait à 66'495 fr. et à 82'641 fr. 20 intérêts compris au jour du divorce. La prestation de sortie au moment du divorce est de 145'496 fr. 20. Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au divorce, la prestation de libre passage à partager s'élève à 62'855 fr.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Le 1er octobre 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA a indiqué que la demanderesse avait une prestation de libre passage du moment du mariage de 34'897 fr. ; augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 8'369 fr 30., elle s'élève à 43'266 fr. 30. Quant à la prestation de libre passage au moment du divorce, elle se monte à 66'827 fr. 70 et le montant de la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s'élève à 23'561 fr. 40.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 octobre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 octobre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au le partage par moitié des prestations de sortie acquises par chacun d'eux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 juin 2000, d’autre part le 10 juillet 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 62'855 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 23'561 fr. 40 (66'827 fr. 70 - 43'266 fr. 30), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 31'427 fr. 50 (62'855 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de fr. 11'780 fr. 70 (23'561 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 19'646 fr. 80.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP - CPV/CAP à transférer, du compte de Monsieur K____________, la somme de 19'646 fr. 80 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA en faveur de Madame K____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 juillet 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le