POUVOIR JUDICIAIRE
A/3378/2007 ATAS/1125/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 novembre 2007
En la cause
Monsieur M___________, domicilié , Genève, représenté par FORUM SANTE, Mme Christine BULLIARD
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 21 juin 2007, notifiée au conseil de Monsieur M___________ en date du 23 août 2007,
Vu le recours interjeté par Monsieur M___________ en date du 7 septembre 2007,
Vu que par décision du 29 octobre 2007, notifiée au mandataire du recourant et communiquée au Tribunal de céans, l'OCAI annule sa décision du 21 juin 2007, indiquant qu'il prononçait le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision,
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce;
Qu'il convient par conséquent de constater que le recours devient sans objet,
Que conformément à l'art. 89H al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l'OCAI en date du 29 octobre 2007, annulant celle du 21 juin 2007.
Déclare le recours sans objet.
Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le