POUVOIR JUDICIAIRE
A/2035/2007 ATAS/1221/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 novembre 2007
En la cause
Madame W____________, domiciliée 1205 GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Le 18 décembre 2006, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a affilié d’office Madame W____________, née le 1942, en qualité de personne sans activité lucrative.
Le 21 décembre 2006, la caisse a confirmé à l’assurée son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
Par décision du 22 décembre 2006, la caisse a fixé les cotisations personnelles dues par l’assurée à 2'284 fr. 40 pour l’année 2001, se fondant sur une fortune au 31 décembre 2001 de 31'151 fr. et des revenus sous forme de rentes de 1'119'840 fr. (55'992 fr.x 20).
Par décision du 12 janvier 2007, la caisse a établi un décompte de cotisations pour l’année 2001 et facturé en sus des intérêts moratoires de 568 fr. 50. Le 18 janvier 2007, la caisse a fait parvenir à l’assurée cinq demandes d’acomptes pour les années 2002 à 2006.
L’assurée a adressé un courrier à la caisse en date du 26 janvier 2006, par lequel elle l’informait que suite à la réception des décomptes de cotisations AVS 2001 à 2006, elle lui versait les montants dus le même jour. Elle demandait cependant à la caisse de ne pas lui facturer les intérêts moratoires; elle expliquait que son mari s’occupait de tout, qu'il avait été cependant très malade et qu'il n’avait plus eu la capacité de gérer ses affaires, malgré ce qu’il laissait croire à ses proches. Elle a joint à son courrier un certificat médical du Dr A____________, médecin traitant de feu son époux.
Par décision du 26 avril 2007, la caisse a déclaré irrecevable l’opposition s’agissant de la demande d’acomptes et l’a rejetée au fond, rappelant que la perception des intérêts moratoires n’est pas liée à une faute du débiteur ; elle est destinée à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations.
L’assurée interjette recours en date du 24 mai 2007. Elle conteste devoir s’acquitter des intérêts moratoires, au motif qu’elle n’a jamais été informée qu’elle devait payer des cotisations au-delà de la retraite de son époux. Elle relève d'autre part qu’elle n’a pas formé opposition contre les demandes d’acomptes, mais seulement contre les intérêts moratoires, qu’elle estime ne pas devoir payer, au regard de sa bonne foi.
Dans sa réponse du 21 juin 2007, la caisse a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 26 septembre 2007. La recourante a expliqué qu’elle s’est entièrement acquittée de ses cotisations personnelles. Elle conteste en revanche devoir payer les intérêts moratoires, car elle ignorait de devoir payer des cotisations AVS après la retraite de son époux. L’intimée a expliqué que les intérêts moratoires étaient dus de par la loi. La recourante a déclaré maintenir son recours, car elle estime injuste d’être condamnée à payer les intérêts moratoires en l'absence de faute.
A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
L’objet du litige porte uniquement sur la question des intérêts moratoires réclamés par l'intimée à la recourante.
Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. En matière d’AVS, ce principe figurait déjà à l’art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS). Ainsi, les personnes tenues de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues (cf. art. 41 bis al. 1 let. b RAVS, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2001). Les intérêts moratoires, qui s'élèvent à 5 % par année, cessent de courir notamment lorsque les cotisations sont intégralement payées, soit lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (cf. art. 41 bis al. 2 et 42 al. 1 et 2 RAVS).
En l'espèce, l'intimée a affilié la recourante avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 et lui a réclamé les cotisations arriérées dues par celle-ci en qualité de personne non active pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006. En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a facturé des intérêts moratoires en sus, lesquels s'élèvent, pour l'année 2001, à 568 fr. 50.
L'argument de la recourante selon lequel elle n'est pas responsable du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles n'est pas pertinent. Il sied de rappeler à cet égard que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. En effet, dans le domaine des cotisations les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires, destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Leur but est de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (chiffre 1001 de la Circulaire sur les intérêts moratoires - CIM; ATF 109 V 8 consid. 4a; RCC 1992 p. 177 – RFJ 1997 p. 323). Aussi le début du cours des intérêts moratoires est-il indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à temps.
Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le