POUVOIR JUDICIAIRE
A/960/2007 ATAS/1219/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 novembre 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , ONEX, représentée par GROUPE SIDA GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame S__________, née le 1964, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité.
Par décision du 22 février 2001, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) lui a accordé des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er janvier 2001. Dans sa décision, l'OCPA priait l'intéressée de bien vouloir l'informer dès qu'une décision de rente LPP aura été prise, la rendant attentive au fait que si une rente lui était accordée avec effet rétroactif, la somme qui lui sera due devra lui être versée en compensation des prestations allouées. Elle était invitée, au cas où le montant du rétroactif lui parviendrait directement, à ne pas en disposer avant d'avoir pris contact avec l'OCPA.
Le 25 juin 2002, l'OCPA a rendu une nouvelle décision, suite à des modifications survenues dans la situation de l'intéressée et lui a réclamé la restitution du montant de 23'360 fr., représentant les prestations complémentaires versées en trop pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002.
Suite à l'opposition formée par l'intéressée en date du 24 juillet 2002, l'OCPA, par décision du 28 avril 2006, a admis partiellement l'opposition, en ce sens qu'il acceptait de ne pas tenir compte d'un gain du mari pour la période du 1er juin 2001 au 31 août 2001 et reprenait le calcul des prestations revenant à l'intéressée comme personne seule dès le 1er juin 2005. Après un nouveau calcul, le solde à restituer a été ramené à 13'151 fr. La décision de l'OCPA mentionnait pour le surplus que la demande de remise sera examinée après l'entrée en force de la décision de restitution. L'intéressée n'a pas contesté cette décision.
Par décision du 13 septembre 2006, l'OCPA a refusé la remise, au motif que l'intéressée n'était pas de bonne foi, dès lors qu'elle ne l'a jamais informé des changements intervenus dans sa situation familiale et financière, plus particulièrement quant à la rente d'invalidité versée par la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE pour les années 2000 et 2001.
Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressée a formé opposition en date du 2 octobre 2006, contestant avoir été de mauvaise foi. Elle fait valoir que si elle avait su que la séparation d'avec son époux pouvait lui permettre de toucher des prestations complémentaires plus élevées, il est évident qu'elle en aurait fait la demande sur le champ et informé l'OCPA en temps opportun. Elle soutient que la faute que l'on peut lui reprocher peut être considérée comme légère tout au plus, de sorte que la remise totale de l'obligation de restituer la somme de 13'151 fr. doit lui être accordée.
Par décision du 7 février 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition de l'intéressée, au motif que pour l'essentiel, la somme dont il réclame la restitution résulte du fait que la rente d'invalidité versée par la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE pour les années 2000 et 2001 n'a pas été annoncée en temps utile, mais deux ans plus tard, soit en l'occurrence le 28 avril 2002.
L'assurée interjette recours en date du 9 mars 2007. Elle soutient qu'elle n'est plus tenue de restituer les montants réclamés par l'OCPA, dès lors que la naissance du droit à la restitution remonte aux années 2000 et 2001, soit plus de cinq ans après le versement des prestations litigieuses. En outre, elle allègue n'avoir pas saisi toute la portée de ses obligations quant à son devoir d'annoncer les modifications concernant sa situation familiale. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'OCPA, pour cause de prescription.
Dans sa réponse du 30 avril 2007, l'OCPA relève que la décision de restitution est entrée en force, faute de recours. S'agissant du refus de remise, il expose que le versement de la prestation LPP rétroactive remonte au 25 juillet 2002 et que la demande de restitution date du 28 avril 2006. En conséquence, le délai maximum de cinq ans pour demander la restitution a été respecté. L'OCPA conclut au rejet du recours.
Le Tribunal a entendu les parties en comparution personnelle le 24 mai 2007. La représentante de l'OCPA a confirmé qu'il restait un montant de 13'151 fr. dû par la recourante. Cette dernière n'a pas communiqué à l'OCPA le changement intervenu dans sa situation familiale, à savoir la séparation d'avec son époux à compter de janvier 2002, ni du versement de la rente LPP. A cet égard, elle a fourni les pièces que deux ans après la survenance de l'évènement. La recourante a souligné que le fait qu'elle n'avait pas informé l'OCPA de sa séparation au début de l'année 2002 a été retenu en sa défaveur, car l'OCPA aurait dû lui verser des prestations plus élevées en tant que personne seule. Elle a déclaré ne pas se souvenir exactement quand elle a perçu pour la première fois sa rente LPP et ne se souvenait pas avoir reçu de rétroactif de la fondation de prévoyance. Questionnée par le Tribunal, elle a indiqué que sa rente LPP avait été entièrement saisie par l'Office des poursuites dès qu'elle l'a reçue. En outre, des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre. Elle a expliqué qu'après sa séparation, son mari avait continué à lui payer le loyer jusqu' à la procédure de divorce. Un jugement a été rendu, mais elle a fait appel pour une question de chiffre. La mandataire a ajouté que le fait que la recourante n'ait pas annoncé sa séparation a eu des conséquences en sa défaveur et non pas au préjudice de l'OCPA.
A la demande du Tribunal, la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE lui a communiqué copie de sa décision du 25 avril 2001, aux termes de laquelle l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité temporaire de 4'356 fr. par an dès le 1er janvier 2000. Un rétroactif de 5'808 fr. lui serait versé dans les prochains jours et sa rente mensuelle de 363 fr. sera versée à la fin du mois.
Ce document a été communiqué aux parties en date du 6 juin 2007 et un délai leur a été octroyé pour déposer leurs conclusions.
Dans ses écritures du 20 juin 2007, l'OCPA relève que la première décision de rente a été notifiée à la recourante en date du 25 avril 2001, alors que cette dernière a communiqué à l'OCPA l'attestation de rente seulement en date du 28 avril 2002. La bonne foi ne peut dès lors être admise, de sorte que l'OCPA conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition.
La recourante n'a pas déposé d'observation. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. La décision litigieuse a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle se rapporte à des faits survenus avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 ss). En revanche, selon Ueli KIESER (ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. Toutefois, la question du droit pertinent ratione temporis ne revêt pas une importance décisive en l’espèce, du moment que les principes applicables à la restitution et à la remise selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (Ueli KIESER, op. cit., note 9 ad art. 82). Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, art. 9 LPCF et art. 43 LPCC).
La décision de restitution étant entrée en force, faute de recours, le litige porte uniquement sur la question de la remise de l'obligation de restituer à l'intimé le montant de 13'152 fr. de prestations versées à tort.
A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé est de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'alinéa 2 stipule que "le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant".
Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. La remise fait l’objet d’une décision.
L’art. 5 al. 1 OPGA dispose qu’il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Aux termes de l'alinéa 2, sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1 : a. comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux : les montants maximaux indiqués à l’art. 3b, al. 1, let. a LPC ; b. comme loyer : le montant maximal au sens de l’art. 5, al. 1, let. b LPC ; c. comme montant pour les dépenses personnelles : 4'800 fr. par an ; d. comme montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins : la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance relative aux primes moyennes cantonales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 reprennent la teneur des dispositions fédérales précitées. Par conséquent, les conditions de remise sont les mêmes.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), la bonne foi fait d'emblée défaut lorsque l'octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a; ATF 110 V 181 consid. 3d), selon l'arrêt du TFA du 20 janvier 2007, cause C 93/2005.
En l'espèce, force est de constater que la recourante n'a pas annoncé à l'intimé la rente d'invalidité LPP que son institution de prévoyance lui a allouée par décision du 25 avril 2001, ni le rétroactif versé quelques jours plus tard. Or, deux mois auparavant, l'intimé avait expressément attiré son attention sur l'obligation d'annoncer la rente dès qu'une décision serait prise par l'institution de prévoyance, l'éventuel rétroactif devant lui revenir en compensation des prestations allouées en trop. De surcroît, elle avait été rendue attentive au fait que si un rétroactif de rente lui parvenait directement, elle ne devait pas en disposer avant d'avoir pris contact avec l'Office. Ce nonobstant, la recourante n'a jugé utile d'informer l'intimé qu'une année plus tard, le 28 avril 2002. Contrairement à ce que soutient la recourante, par son comportement, elle a agi, à tout le moins, par négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne peut être admise.
La recourante objecte ensuite, s'agissant de la séparation d'avec son époux, que l'omission d'annoncer ce fait n'a pas causé de préjudice à l'OCPA, mais qu'il a joué en sa défaveur, dès lors que l'intimé aurait dû lui verser des prestations plus élevées. Cet argument n'est pas relevant. En effet, il convient de rappeler d'une part que la restitution découle principalement de la non prise en compte de la rente LPP et, d'autre part, que la décision de restitution est entrée en force: En conséquence, le Tribunal de céans n'a pas à examiner le montant de la restitution.
La condition de la bonne foi n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation financière difficile.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le