POUVOIR JUDICIAIRE
A/3197/2007 ATAS/1214/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 novembre 2007
En la cause
Monsieur W__________, domicilié , 1219 Châtelaine, CH
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, DSE-OCPA, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Vu la décision sur opposition du 14 août 2007 de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA);
Vu le recours du 21 août 2007 de Monsieur W__________;
Vu la réponse du 29 août 2007 de l'OCPA et les pièces produites;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 novembre 2007 et les pourparlers entre les parties;
Attendu qu'à cette occasion les parties ont déclaré ce qui suit : "
M. W__________ : Je produis un certain nombre de documents, notamment une attestation de l’Hospice général qui confirme que je les ai informés lors d’une enquête de mon concubinage avec effet au 8 mars 2002. C’est Mme GINDRAT de l’Hospice général qui avait mené l’enquête, il y a environ une année. Le courrier du 25 septembre 2002 ne comporte pas de destinataire car j’avais fait une série de copies de mon courrier, que j’ai adressées à toutes les institutions concernées, je suis donc bien sûr d’avoir informé l’OCPA. Vous me soumettez mon courrier du 29 mai 2002. Je ne sais pas à quoi se rapporte la mention que je vis seul dans mon appartement, je ne me souviens pas de ce courrier ni de l’entretien téléphonique qui a précédé ; en tout cas à cette période, j’étais en très mauvaise santé.
Mme K__________ : Sur question, j’indique ne pas avoir de note au dossier relative à l’entretien téléphonique mentionné dans ce courrier, il semble qu’une question ait été posé par téléphone au recourant, mais j’ignore laquelle. Je prends note que l’Office peut obtenir le rapport d’enquête effectué par l’Hospice général en s’adressant au centre des Avanchets.
M. W__________ : J’ai pris note des explications du Tribunal sur les motifs qui fondent la prise en considération de la cohabitation pour le montant du loyer et de l’aide fédérale au logement et je n’ai plus de question à ce sujet. En revanche, j’explique que je ne peux pas rembourser cette somme et que je considère être de bonne foi, je demande dès lors la remise de l’obligation de restituer.
Mme K__________ :Je prends note que le recours devient sans objet sur la question du principe de la restitution. Nous traiterons la demande de remise formulée ici."
Attendu qu'à cette dernière audience le recourant admet la demande de restitution mais demande sa remise ;
Que le recours devient ainsi sans objet sur la demande de restitution et qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte que le recourant admet la décision rendue par l'OCPA sur la question de la restitution.
Invite l'OCPA à rendre une décision sur la remise.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le