POUVOIR JUDICIAIRE
A/3276/2007 ATAS/1212/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 novembre 2007
En la cause
Madame A____________, domiciliée , 1298 CELIGNY
Monsieur A____________, domicilé , 1213 ONEX
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 ZÜRICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 30 mai 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A____________, née le 1973, et Monsieur A____________, né le 1971, mariés en date du 6 mai 1994.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 août 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 août 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les époux puis les institutions défenderesses concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 6 mai 1994 et le 17 août 2007.
Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 25 septembre 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 33'395 fr.40, intérêts compris et comprend la prestation acquise de libre passage acquise auprès de SWISSLIFE où le demandeur était déjà affilié à son mariage mais sans cotiser. Par ailleurs, il est ressorti de la procédure que la demanderesse n'avait jamais cotisé.
Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction. La juridiction leur a indiqué, par pli du 22 octobre 2007, qu'à défaut d'observations d'ici au 5 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. Elle a également informé la demanderesse qu'elle devait ouvrir un compte de libre passage et transmettre ses coordonnées dans le même délai, faute de quoi, un compte serait ouvert à son nom auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 mai 1994, d’autre part le 17 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 33'395 fr.40, intérêts compris. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'697 fr.70 ( 33'395 fr.40 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur A____________, la somme de 16'697 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame A____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert.
Condamne la à verser à M la somme de fr. sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le