POUVOIR JUDICIAIRE
A/2308/2007 ATAS/1209/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 novembre 2007
En la cause
Madame B__________, domiciliée , 1228 Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KALA DE PERROT Hanna
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame B__________ (ci-après la recourante), née en 1967, a fait l'école de culture générale puis a travaillé en qualité de lingère à 100 % et d'aide dentaire.
Au mois d'avril 2004, la recourante a déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité, visant une orientation et un reclassement professionnel, en raison de lombalgies, de douleurs au genou et au pied.
Interrogé par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) , le Docteur A__________, médecin traitant de la recourante, attestait le 26 avril 2004 de présence d'anticorps anti-phospholipides et de syndrome somatoforme, diminuant la capacité de travail dans l'activité habituelle à 50 % en tout cas.
L'OCAI a diligenté une expertise pluridisciplinaire de la recourante, confiée au Dr Jean-Marc BURGAT, spécialiste en médecine interne, rhumatologie, médecine psychosociale et psychosomatique.
Dans son rapport du 2 septembre 2005, l'expert retient comme diagnostic des lombalgies chroniques non spécifiques, des troubles dégénératifs des deux genoux, avec kystes poplités aux deux genoux, arthrose et déchirure du ménisque interne au genou droit, chondropathie au genou gauche, un syndrome des anticorps anticardiolipines, un syndrome irritatif de la coiffe des rotateurs du côté droit, et un état dépressif d'intensité modérée dans un contexte de douleurs chroniques et de difficultés existentielles.
La capacité de travail est de 50 % dans le domaine de la lingerie, de la manutention ou de petites activités répétitives dans la mécanique, mais il préconise une reconversion professionnelle en raison de l'âge, de l'intelligence et des bonnes dispositions de la recourante.
Dans un avis du 4 octobre 2005, le SMR retient une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, les limitations fonctionnelles étant la station debout prolongée, la position à genoux, monter et descendre régulièrement des escaliers, ainsi qu'un travail de force au-dessus de l'horizontal avec le bras droit. Dans l'activité habituelle, la capacité de travail est de 50 %.
Par décision du 14 octobre 2005, l'OCAI et a refusé toute prestation à la recourante. Sur la base de l'avis susmentionné, l'OCAI effectue la comparaison des revenus et obtient un degré d'invalidité de 19, 7 %.
Suite à l'opposition de la recourante, l'OCAI a maintenu son refus par décision sur opposition du 16 mai 2007.
Dans son recours du 11 juin 2007, la recourante produit un avis médical de son médecin traitant et se réfère au rapport d'expertise figurant au dossier, concluant que ces problèmes médicaux justifient parfaitement la demande de rente à 50 % et une reconversion professionnelle. Dans son avis du même jour, le médecin traitant rappelle les douleurs rhumatologiques multiples dont souffre sa patiente et indique rejoindre parfaitement la description de l'expert, dont il relève la qualité de l'expertise. Il constate que la situation est totalement bloquée par le fait que l'OCAI n'entre en considération ni sur une rente à 50 % ni sur une reconversion professionnelle.
Dans sa réponse du 12 juillet 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours tout en soulignant qu'il est faux de dire que des mesures professionnelles ont été refusées puisque l'OCAI s'est déclaré disposé à mettre la recourante au bénéfice d'une aide au placement, pour autant qu'elle en fasse la demande.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 21 août 2007. L'OCAI a décrit l'aide au placement, et un délai a été accordé à la recourante pour consulter un mandataire.
Le 2 octobre 2007, par la bouche de celui-ci, la recourante demande expressément l'octroi de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 3 de la loi sur l'assurance-invalidité (ci-après LAI), à savoir un reclassement professionnel ainsi qu'un service de placement, avec paiement d'indemnités journalières.
Par courrier du 17 octobre 1007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (article 56 à 60 LPGA).
La recourante sollicite l'octroi de mesures d'ordre professionnel, ce qu'elle sollicitait déjà dans sa demande de prestations d'avril 2004, les médecins consultés confirmant par ailleurs la nécessité de telles mesures. Quant à l'OCAI, il considère avoir fait droit à cette demande en acceptant de mettre la recourante au bénéfice d'une aide au placement, sur demande expresse de la recourante toutefois.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
L'article 8 LAI prévoit le droit des assurés invalides ou menacés d'une invalidité de bénéficier des mesures de réadaptation nécessaire et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain. « Les mesures de réadaptation comprennent : des mesures médicales, des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement), des mesures de formation scolaire spéciale, l'octroi de moyens auxiliaires, l'octroi d'indemnités journalières ».
Selon l'article 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références).
On rappellera utilement à l'OCAI la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS) sur la procédure relative à la réadaptation professionnelle. En effet, après avoir examiné s'il y a invalidité au sens de la loi, si les conditions d'assurance sont remplies, si l'office dispose des documents médicaux nécessaires, si d'un point de vue médical l'assuré est apte à la réadaptation et si, enfin, des mesures d'ordre professionnel entrent en ligne de compte - éléments qui tous ici sont remplis comme cela ressort du dossier - l'Office doit examiner concrètement les possibilités de réadaptation professionnelle, et confier pour ce faire un mandat d'examen au service de réadaptation professionnelle ou à un centre d'observation professionnelle, par exemple. Si la personne qui procède à l'examen estime qu'une réadaptation n'est pas possible elle doit en indiquer les motifs essentiels, objectifs et concrets. Si elle arrive à la conclusion que des mesures d'ordre professionnel sont indiquées, elle doit démontrer le caractère approprié de la mesure, sa compatibilité avec les aptitudes et handicaps de l'assuré et les possibilités réalistes de réadaptation et de gain que l'on peut escompter (cf. chiffres 2090 à 2103).
Dans le cas d'espèce l'OCAI n'a absolument pas examiné la possibilité de réadapter l'assurée, alors même qu'il arrivait à la conclusion d'une invalidité de l'ordre de 20 %, et retenait des limitations fonctionnelles importantes (la station debout prolongée, la position à genoux, monter et descendre régulièrement des escaliers, ainsi qu'un travail de force au-dessus de l'horizontal avec le bras droit), qui rendent illusoire les activités exercées par le passé par la recourante. Proposer le service de placement, du bout des lèvres, et en procédure de recours, ne saurait pallier l'absence de l'examen concret des possibilités de réadaptation imposé par l'OFAS et dû à la recourante.
Par conséquent, le recours sera admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l'OCAI pour mise en place de l'examen des possibilités de réadaptation professionnelle, au sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens fixés en l'espèce à 1'500 fr. Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), et apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet, et annule la décision sur opposition du 16 mai 2007.
Renvoie le dossier à l'OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants.
Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI.
Condamne l'OCAI au paiement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 1'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le