POUVOIR JUDICIAIRE
A/854/2006 ATAS/1197/20074
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er novembre 2007
En la cause
Monsieur M___________, domicilié , CAROUGE, représenté par AVIVO, Mme Marianne PITICCHIO
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur M___________ bénéficie de prestations complémentaires fédérales à sa demi-rente d'invalidité depuis le 1er avril 2003. En outre, son épouse et ses enfants ainsi que lui-même bénéficient du subside de l'assurance maladie depuis le 1er février 2003. En revanche, l'octroi des prestations complémentaires cantonales a été refusé à l'assuré au motif qu'il ne remplissait pas la condition du délai de séjour à Genève de dix ans.
Par courrier du 21 octobre 2004, Monsieur M___________ a informé l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) que le droit aux indemnités chômage de son épouse, Madame M___________, prendrait fin au 31 octobre 2004. L'assuré a en outre produit une décision de l'HOSPICE GENERAL du 20 octobre 2004 refusant à son épouse l'octroi du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) au motif qu'elle avait la possibilité de "prétendre à des prestation complémentaires de l'Office cantonal des personnes âgées".
Par décision du 1er décembre 2004, expédiée le 6 décembre 2004, l'OCPA a repris le calcul du montant des prestations de Monsieur M___________ afin de tenir compte du fait que son épouse ne recevait plus d'indemnités de chômage depuis le 1er novembre 2004. A compter de cette même date, l'OCPA a, en lieu et place, tenu compte du gain potentiel de 23'266 fr. 80. Il a en effet estimé que l'épouse du bénéficiaire pourrait réaliser un revenu de 36'400 fr. par année. Ce nouveau calcul a abouti à une augmentation du montant des prestations complémentaires mensuelles versées au bénéficiaire, de 854 fr. par mois à 1'043 fr. (pce 26 OCPA).
Par courrier du 17 décembre 2004, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a contesté la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse en faisant remarquer que cette dernière n'était arrivée en Suisse qu'en 1992, sans aucune formation professionnelle, et qu'elle avait toujours travaillé en tant qu'ouvrière en cartonnage dans une usine. Il a rappelé qu'elle avait bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage durant plusieurs années, qu'elle avait ainsi dû se plier aux exigences de contrôle de la caisse de chômage et effectuer de nombreuses recherches d'emploi, qu'elle avait suivi des cours de langue dans le but de développer de nouvelles compétences susceptibles d'augmenter ses chances de trouver un emploi mais qu'elle était malgré tout arrivée en fin de droit sans avoir pu retrouver un poste de travail. L'assuré en a tiré la conclusion que son épouse ne correspondait pas à l'offre de travail du marché actuel et que son inactivité n'était due qu'à des motifs conjoncturels et non à un refus de mettre à profit sa capacité de gain. Selon lui, la décision de l'OCPA pénaliserait son épouse en lui faisant porter la responsabilité de ne pas avoir retrouvé d'emploi. L'assuré a souligné que, de son côté, le Service du RMCAS refusait d'allouer des prestations à son épouse au motif que la famille était déjà bénéficiaire de prestations complémentaires. Enfin, il a fait valoir que le montant des ressources de la famille était en dessous du seuil vital.
Par décision du 2 février 2005, l'OCPA a octroyé à l'assuré, en plus des prestations complémentaires, des prestations d'assistance à hauteur de 1'378 fr. par mois à compter du 1er février 2005 (pce 33 OCPA), étant précisé que le calcul des prestations d'assistance ne tient pas compte d'un gain potentiel pour l'épouse du bénéficiaire.
Par courrier du 9 février 2005, l'assuré a informé l'OCPA que son épouse avait retrouvé un travail à 50% depuis le 1er février 2005. Il a produit en annexe à son courrier la copie d'un contrat de travail daté du 1er février 2005 établi entre son épouse et l'entreprise X___________ pour une activité d'ouvrière manutentionnaire à raison de 22h30 par semaine pour un revenu horaire brut de 22 fr.
Par courrier du 3 juin 2005, l'assuré a informé l'OCPA que son épouse avait été licenciée avec effet au 30 juin 2005.
Le 11 novembre 2005, l'OCPA a reçu un nouveau contrat de travail concernant l'épouse de l'assuré pour une activité d'ouvrière polyvalente à plein temps auprès de l'entreprise de cartonnage Y___________ SA à compter du 1er novembre 2005 pour un salaire mensuel d'un montant de 3'100 fr.
Par courrier du 8 février 2006, l'assuré a informé l'OCPA que son épouse avait été licenciée avec effet au 28 février 2006, pour des raisons économiques.
Par décision sur opposition du 24 février 2006, l'OCPA a confirmé sa décision du 1er décembre 2004 laquelle prenait en compte un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré à compter du 1er novembre 2004.
L'OCPA a fait remarquer que l'épouse de l'assuré était âgée de 31 ans et que ses deux fils étaient scolarisés. Il a par ailleurs relevé qu'elle avait repris une activité lucrative à 50% le 1er février 2005, puis une autre activité à 100% en novembre 2005, de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'elle exerce une activité à plein temps pour contribuer aux besoins du ménage.
L'OCPA a ajouté que selon lui, durant la période suivant la fin du droit des indemnités de chômage et le début de sa nouvelle activité lucrative, l'épouse de l'assuré aurait dû recevoir les prestations sociales accordées aux chômeurs en fin de droit car sa situation ne diffère en rien de celle d'une personne arrivée en fin de droit aux indemnités de chômage qui n'est pas mariée à un bénéficiaire des prestations complémentaires.
L'OCPA a encore précisé que, dans le calcul des prestations complémentaires, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont pris en compte de manière privilégiée puisque, pour les couples, un montant de 1'500 fr. est déduit du revenu annuel net, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers, raison pour laquelle le gain potentiel de son épouse n'avait finalement été pris en compte qu'à hauteur de 23'266 fr. 80 (36'400 - 1'500 = 34'900 : 3 x 2 ; cf. art. 5 al. 2 LPCC), soit 1'938 fr. 90 par mois.
Par courrier du 9 mars 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a expliqué que le 20 octobre 2004, le Service du RMCAS, se basant sur une disposition de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit qui prévoit que les prestations d'aide sociale ne peuvent pas être cumulées avec les prestations complémentaires fédérales ou cantonales, a refusé à son épouse les prestations du RMCAS et l'a invitée à s'adresser à l'OCPA.
Le recourant allègue que l'inactivité de son épouse est due à un manque de formation et à des motifs conjoncturels et non à un refus de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché du travail. Selon lui, on ne saurait dès lors considérer cette inactivité comme une renonciation volontaire à des ressources potentielles au sens où l'entend la loi.
Il conclut à ce que le calcul des prestations de sa famille soit repris depuis le 1er novembre 2004 sans prendre en compte de gain potentiel pour son épouse.
Invité à ce prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 15 mai 2006, a conclu au rejet du recours. Il allègue qu'au vu du jeune âge de l'épouse de l'assuré et du fait qu'elle a réussi à trouver deux places de travail en 2005, sa situation ne peut pas être assimilée à celle des personnes plus âgées en fin de droit de chômage.
Une audience s'est tenue le 23 novembre 2006. L'épouse du recourant a indiqué être toujours sans emploi. Le conseil du recourant a expliqué que, dans l'idéal, il aurait conseillé à son mandant d'interjeter plutôt recours contre la décision du Service du RMCAS mais qu'il était intervenu trop tard.
Le représentant de l'intimé a expliqué que, normalement, lorsque le conjoint réalise un gain effectif, celui-ci est pris en compte en lieu et place du gain potentiel, à condition qu'il s'agisse d'un travail à plein temps.
Ce à quoi le recourant a rétorqué qu'il avait toujours tenu l'OCPA régulièrement informé des revenus réalisés par son épouse, sans que cela se traduise par une modification dans le calcul de ses prestations.
Par courrier du 30 novembre 2006, l'intimé a précisé les déclarations de son représentant comme suit : la prise en compte du gain effectif en lieu et place du gain potentiel s'effectue dans les cas où le gain effectif s'avère supérieur au gain potentiel. L'intimé invoque à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le gain potentiel doit être calculé sur la base de critères tels que notamment l'âge de la personne, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée jusqu'alors, le marché de l'emploi, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloigne de la vie professionnelle.
Il explique que, dans le cas présent, il a pris en compte un gain potentiel de 36'400 fr, montant qu'il estime n'être pas excessif eu égard aux capacités de l'épouse du bénéficiaire et au marché de l'emploi. Il se réfère à l'avenant genevois 2004 à la convention collective nationale de travail 1998 pour le secteur de l'hôtellerie et restauration qui prévoit un salaire minimum brut mensuel pour les collaborateurs sans apprentissage ni formation élémentaire de 3'300 fr., soit 39'600 fr. par an, montant supérieur à celui retenu au titre de gain potentiel.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (cf. art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ).
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 [LPC], art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF]). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est recevable.
Le litige porte la question de savoir si un gain hypothétique doit être attribué à l’épouse du recourant et pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales allouées à son époux. La question de savoir si c'est à tort ou à raison que le Service du RMCAS a refusé d'allouer des prestations à l'épouse du recourant ne relève en revanche pas de la compétence du Tribunal de céans, dans la mesure où le recours dont ce dernier est saisi n'est dirigé que contre la décision rendue en matière de prestations complémentaires.
Conformément à l'art. 2 al. 2 LPC, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses; or, ces derniers, selon le premier alinéa de cette même disposition, en bénéficient si les dépenses reconnues par LPC sont supérieures au revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC), lesquels sont énumérés à l’art. 3c al. 1 LPC.
Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; cf. ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127). Du revenu hypothétique retenu pour le conjoint du bénéficiaire des prestations complémentaires, il faut encore déduire - à l'instar du revenu hypothétique calcul au sens des art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) - la somme de 1'500 fr. annuelle afférente aux couples en vertu de l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 129 consid. 1c). Ainsi, les revenus hypothétiques sont privilégiés de manière identique aux revenus réellement reçus (ATF 117 V 292 = RCC 1992 p. 348ss).
En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt non publié Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié P. 88/01 du 8 octobre 2002; cette jurisprudence constante a été encore rappelée dans un ATFA non publié P 61/03 du 22 mars 2004).
En l'espèce, l'épouse du recourant, âgée de 31 ans au moment de la décision litigieuse, ne dispose d'aucune formation professionnelle. Elle est arrivée en Suisse en 1992. Depuis lors, elle n'a travaillé que comme employée d'usine. Ses deux enfants sont scolarisés. Elle ne conteste pas être capable de travailler à plein temps mais fait remarquer qu'elle est arrivée en fin de droit sans avoir pu retrouver un emploi durable. Depuis, elle n'a brièvement travaillé que de février à juin 2005, comme ouvrière manutentionnaire et de novembre 2005 à février 2006 comme ouvrière dans une usine. Dans ce dernier poste, elle a réalisé un salaire mensuel de 3'100.-.
Certes, l'épouse du recourant a épuisé son droit aux indemnités de chômage en octobre 2004, sans parvenir à retrouver un emploi durable. Sa volonté de retrouver un emploi n'est pas mise en doute. Néanmoins, d'une part, le fait qu'elle ait pu retrouver, même brièvement du travail, démontre qu'il demeure pour elle des possibilités de retrouver un emploi, d'autre part, compte tenu de son jeune âge, il est impossible d'admettre qu'elle a d'ores et déjà perdu toute chance de se réintégrer sur le marché du travail. On ne saurait dès lors considérer que c'est à tort que l'intimé a retenu un gain hypothétique de l'épouse du recourant.
Quant aux revenus que cette dernière pourrait retirer annuellement d'une activité lucrative, force est de constater que le revenu de 36'400 fr. retenu par l'intimé est bien inférieur à celui qui ressort des chiffres ressortant des statistiques salariales de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ESS). Selon ces données en effet, l'intéressée pourrait - théoriquement - réaliser un revenu de 3'871 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés à plein temps dans les industries manufacturières (ESS 2004, TA1, p. 53), ce qui conduit à un revenu annuel de 46'452 fr.
L'intimé n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le revenu hypothétique. Ce dernier correspond d'ailleurs approximativement à celui qu'a effectivement réalisé l'intéressée dans son dernier emploi (3'100 fr. par mois, soit 37'200 fr. par an).
Reste la question de savoir si l'intimé n'aurait pas dû, durant les périodes où l'épouse du bénéficiaire a effectivement travaillé, s'écarter de ce revenu hypothétique et prendre en compte le salaire réel de l'intéressée. Le Tribunal de céans est d'avis que tel est le cas, d'autant qu'ainsi que cela a été relevé plus haut, le revenu alors réalisé par l'intéressée se rapproche de celui estimé par l'intimé, ce qui démontre que le poste occupé correspondait à ce que l'on pouvait exiger de l'épouse du bénéficiaire. Ce serait pénaliser inutilement cette dernière que refuser de prendre en compte le revenu qu'elle a effectivement réalisé au prix d'efforts importants. Dans cette mesure, la cause sera renvoyée à l'intimé afin que ce dernier reprenne ses calculs pour les périodes du 1er février 2005 au 30 juin 2005 (le salaire hypothétique correspondant alors au revenu effectivement réalisé à 50%, multiplié par deux), d'une part, et du 1er novembre 2005 au 28 février 2006, d'autre part.
Dans cette mesure, le recours est admis partiellement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement dans le sens des considérants.
Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier de recalculer les prestations dues au recourant pour la période du 1er février 2005 au 30 juin 2005 et celle du 1er novembre 2005 au 28 février 2006 et de rendre de nouvelles décisions.
Confirme la décision litigieuse pour le surplus.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de Fr. 800,-- à titre de dépens.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le