POUVOIR JUDICIAIRE
A/3242/2006 ATAS/1188/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 30 octobre 2007
En la cause
Monsieur Z___________, domicilié , 1207 GENEVE
Madame Z___________, domiciliée , 1255 VEYRIER
demandeurs
contre
TRIANON CONSEILS SA, Fondation de libre passage en faveur du personnel de EFG Bank Group, sis ch. de la Rueyre 118, RENENS
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Z___________, née E___________ le 1964, et Monsieur Z___________, né le 1958, mariés en date du 12 février 1999.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 30 août 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 février 1999 et le 30 août 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame Z___________:
La demanderesse a travaillé de septembre 2000 à mai 2001 mais n'a cotisé auprès d'aucune institution de prévoyance, les revenus réalisés étant trop faibles. Elle a ensuite été mise au bénéfice d'indemnités de chômage.
Elle a, du 1er août 2001 au 31 mai 2005, été affiliée auprès de PATRIMONIA, laquelle a versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, la somme de 9'892 fr. 30 le 22 décembre 2006.
Renseignement pris auprès de PATRIMONIA, la prestation de libre passage à partager était de 9'776 fr. 95, intérêts au 30 août 2006 compris.
S'agissant de Monsieur Christian Z___________:
Selon le courrier du 11 janvier 2007 de TRIANON CONSEILS SA, fondation de libre passage en faveur du personnel de EFG Bank Group, auprès de laquelle le demandeur est affilié, les avoirs acquis s'élèvent à 203'209 fr. 70, et la prestation acquise à la date du mariage à 100'811 fr. 70, intérêts au 30 août 2006 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 juillet 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 8 août 2007, le demandeur a fait valoir que son ex-épouse avait très certainement omis de déclarer certains revenus acquis du 1er juin 2005 au 31 août 2006.
Il résulte du complément d'instruction auquel a procédé le Tribunal de céans que la demanderesse avait effectivement travaillé au service de X___________ SA du 1er juin 2005 au 31 août 2006 pour un salaire mensuel de 3'500 fr., que cependant aucune retenue LPP n'a été effectuée et aucun versement à une institution de prévoyance.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 février 1999, d’autre part le 30 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 102'398 fr. (203'209 fr. 70 - 100'811 fr. 70), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'776 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 51'199 fr. (102'398 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'888 fr. 45 (9'776 fr. 95 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 46'310 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite TRIANON CONSEILS SA, Fondation de libre passage en faveur du personnel de EFG Bank Group, à transférer du compte de Monsieur Z___________, la somme de 46'310 fr. 55 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich en faveur de Madame Z___________-E___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 août 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le