POUVOIR JUDICIAIRE
A/2227/2007 ATAS/1185/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 30 octobre 2007
En la cause
Monsieur I___________, domicilié , 1214 Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 8 mai 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a reconnu le droit de Monsieur I___________ à une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son fils, du 1er avril 2004 au 30 avril 2006 ;
Que l'OCAI a à cet égard considéré qu'une amélioration de l'état de santé était intervenue dès janvier 2006 ;
Que l'assuré, représenté par Maître Marlène PALLY, a interjeté recours le 7 juin 2007 contre ladite décision ; qu'il sollicite le maintien de la rente entière au-delà du 1er mai 2006 ; qu'il s'étonne de ce qu'aucune rente complémentaire ne lui ait été allouée pour son épouse ;
Que dans sa réponse du 27 juin 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours ;
Que les Drs A___________ et B___________ ont été entendus le 4 septembre 2007 ; qu'à l'issue de l'audience, les parties ont convenu que les procès-verbaux, ainsi que le rapport du Dr C___________ et de Mme A1___________ du 11 mars 2007, seraient soumis pour détermination aux médecins du Service médical régional AI (ci-après SMR) ;
Que dans un avis du 2 octobre 2007, la Dresse D___________ du SMR a constaté qu'une aggravation de l'état de santé était survenue entre le moment où le rapport du SMR avait été établi le 2 mars 2006 et la notification de la décision du 9 mars 2007 ; que par courrier du même jour, l'OCAI a dès lors admis qu'il convenait de reprendre l'instruction du dossier par la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire ;
Qu'invité à se déterminer, l'assuré a déclaré qu'il avait obtenu satisfaction ;
Que ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte de la proposition faite par l'OCAI le 2 octobre 2007, de reprendre l'instruction du dossier par la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire ;
Que le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée à l'OCAI ;
Qu’aux termes de l’art. 85, al. 2 let. f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Qu'en l’espèce, l'assuré a déclaré qu'il était satisfait par la proposition de l'OCAI ;
Que les dépens seront fixés à 500 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Admet le recours en ce sens que la cause est renvoyée à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision sujette à recours.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le