POUVOIR JUDICIAIRE
A/2329/2007 ATAS/1182/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 29 octobre 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , Genève
Monsieur S__________, domicilié , Genève
demandeurs
contre
CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, rue de Malatrex 14, Genève.
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, Zürich.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 mai 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née M__________ le 1970 et Monsieur S__________, né le 1970, mariés en date du 1er mars 2000.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance et ordonné ledit partage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 juin 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 juin 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme S__________ :
Le jugement du divorce indique que la demanderesse exerce une activité de patrouilleuse scolaire à raison de vingt heures en moyenne par mois pour un revenu mensuel moyen net de 880 fr. et qu'elle est aidée par l'Hospice Général depuis février 2006.
Le 31 août 2007, la Caisse de pensions X__________ a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée dès le 1er juillet 2000 jusqu'au 31 août 2003 et qu'un montant de 8'165 fr. 95 avait été versé à la Fondation institution supplétive LPP.
Le 20 juillet 2007, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) a attesté que la demanderesse ne lui était pas affiliée.
L'extrait du compte AVS de la demanderesse atteste que celle-ci a travaillé pendant le mariage auprès de X__________ Genève de 2000 à 2003 et de la Ville de Genève dès 2004.
Le 18 septembre 2007, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que la prestation de libre passage accumulée du 1er mars 2000 au 5 juin 2007 était de 8'441 fr. 85 et comprenait un transfert de la Caisse de pensions X__________.
S’agissant de M. S__________ :
Le jugement de divorce indique qu'il exerce une activité de salarié (poseur de faux plafonds) pour un revenu net mensuel de 4'100 fr.
L'extrait du compte AVS du demandeur atteste que celui-ci a travaillé pendant le mariage auprès de Y__________ Sàrl, Z__________ SA et X1__________. SA, lesquels sont affilés auprès de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC).
Le 3 septembre 2007, la CPPIC a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 17 juin au 31 décembre 2003 et depuis le 6 septembre 2004 et que la prestation de sortie au 5 juin 2007 s'élevait à 10'294 fr. 30.
Le 24 septembre, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 926 fr. 20 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations.
Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er mars 2000, d’autre part le 5 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S__________ est de 10'294 fr. 30 (auprès de la CPPIC) tandis que celle acquise par Mme S__________ est de 8'441 fr. 85 (auprès de la Fondation institution supplétive LPP) les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. S__________ doit à son ex-épouse le montant de 5'147 fr. 15 (10'294 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'220 fr. 95 (8'441 fr. 85 : 2), de sorte que c’est M. S__________ qui doit à Mme S__________ le montant de 926 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction à transférer, du compte de M. S__________, la somme de 926 fr. 20 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Mme S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le