POUVOIR JUDICIAIRE
A/651/2007 ATAS/1181/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 29 octobre 2007
En la cause
Madame R____________, domiciliée , Genève
Monsieur G____________, domicilié , Genève
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, c/o SWISSLIFE, avenue du Théâtre 1, Lausanne
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 janvier 2007, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R____________, née R1____________ le 1976 et Monsieur G____________, né le 1971, mariés en date du 19 janvier 1999.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte à G____________ et à R____________ de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par G____________. Le jugement précise que Mme R____________ n'a pas d'avoir de prévoyance professionnelle et est assistée par l'Hospice Général.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 février 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 22 février 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de M. G____________ :
L'extrait du compte individuel de la FER CIAM montre que pendant la durée du mariage le demandeur a travaillé pour des montants pertinents selon la LPP auprès de X____________ SA et l'association Y____________.
Le 15 mars 2007, Swisslife, pour la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, association Y____________, Bernex, La maison des Champs, a attesté que la prestation de sortie au 8 février 2007 se montait à 8'863 fr., que le demandeur était assuré depuis le 1er juin 2004 et que la prestation de sortie à la date du mariage était inconnue.
Le 18 juillet 2007, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que le demandeur disposait au 8 février 2007 d'un avoir de 2'072 fr. 25. Elle avait bénéficié d'un transfert de 211 fr. 10 de l'Elvia Vie le 24 septembre 1997 et de 1'845 fr. 35 de Employee Welfare Fondation of X____________ SA c/o LPP Gestion SA le 1er janvier 2001.
A la demande du Tribunal de céans, la Fondation institution supplétive LPP a attesté le 26 juillet 2007 que le montant de la prestation de libre passage se montait pour la durée du mariage du 19 janvier 1999 au 8 février 2007 à 1'914 fr. 90.
S’agissant de Mme R____________ :
L'extrait du compte individuel de la FER CIAM montre que la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage auprès du Bataclan Genève (octobre 1999), cabaret Piccadilly SA (novembre - décembre 1999), RV Genève (février-mai 2001 - septembre 2002), Beguelin Eric (septembre-novembre 2000, février-novembre 2001, juin-juillet 2002), Aigle Noir (avril-mai 2001) et Z____________ (octobre 2004).
Le 8 juin 2007, le restaurant Z____________ a attesté que la demanderesse n'avait pas été affiliée à une institution de prévoyance LPP dès lors qu'elle n'avait travaillé que du 1er au 31 octobre 2004.
Le 8 juin 2007, M. B____________ a informé le Tribunal de céans que la demanderesse n'avait pas été affiliée à une institution de prévoyance durant son emploi, celui-ci étant inférieur à nonante jours.
Le 27 août 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 5'388 fr. 95 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul et le 4 octobre 2007, il a requis de la demanderesse qu'elle indique le nom de l'institution de prévoyance auprès de laquelle elle souhaitait que lui soit versé le montant dû.
Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations et la demanderesse n'a pas répondu.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 janvier 1999, d’autre part le 8 février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G____________ est de 10'777 fr. 90 (soit 8'863 fr. auprès de Swisslife et 1'914 fr. 90 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La demanderesse n'a pas d'avoir de prévoyance, étant constaté qu'elle a travaillé soit pour une durée inférieure à 3 mois (art. 1j (anciennement art. 1) OPP2), soit pour des revenus inférieurs au minimum légal (art. 2 al. 1 LPP), et que M. B____________ a informé le Tribunal de céans que la demanderesse n'avait pas été affiliée à une institution de prévoyance.
Ainsi M. G____________ doit à son ex-épouse le montant de 5'388 fr. 95 (10'777 fr 90 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
a) En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).
b) Il incombera à la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt de requérir l'ouverture d'un compte au nom de Mme R____________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin que le montant précité lui soit crédité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt à transférer, du compte de M.G____________, la somme de 5'388 fr. 95 sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Mme G____________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Fondation institution supplétive LPP ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le