POUVOIR JUDICIAIRE
A/890/2007 ATAS/1180/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 29 octobre 2007
En la cause
Madame R__________, domiciliée , LE LIGNON
Monsieur R__________, domicilié , GENEVE
demandeurs
contre
FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, case postale, TOLOCHENAZ
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 10 janvier 2007, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née P__________ le 1967 et Monsieur R__________, né le 1962, mariés en date du 12 juillet 1996.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 février 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 6 mars 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme R__________ :
L'extrait de son compte individuel fourni par la FER CIAM ne mentionne, pendant la période du mariage, qu'un emploi de deux mois pour un salaire de 245 fr., puis le bénéfice de l'indemnité de chômage depuis janvier 2003.
S’agissant de M. R__________ :
Le 8 juin 2007, la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 puis du 1er au 30 avril 2002 et qu'un montant de 1663 fr. avait été transféré auprès de la Fondation institution supplétive LPP de Zürich.
Le 8 juin 2007, la Fédération vaudoise des entrepreneurs pour la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction a attesté que le demandeur lui avait été affilié dès le 1er juin 2004, qu'il avait cessé de cotiser depuis le 1er avril 2006 et que la prestation de libre passage se montait au 23 février 2007 à 13'602 fr. 45 (soit 13'313 fr. 45 au 31 mars 2006 + 289 fr. d'intérêts).
Le 15 juin 2007, la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) a attesté qu'elle avait reçu 1'385 fr. 40 de la Caisse des métiers de la construction (CPPMC) le 1er janvier 2004 correspondant à une affiliation du 1er janvier au 30 avril 2003 et que le demandeur avait cotisé auprès d'elle du 1er au 30 juin 2004 ainsi que dès le 1er avril 2006. Sa prestation de sortie au 28 février 2007 s'élevait à 4'698 fr. 05.
Le 25 juin 2007, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a relevé que le demandeur lui avait été affilié du 1er juin au 31 décembre 2002. Le 1er juillet 2002, elle avait reçu une prestation de 48'482 fr. 20 de la par de la CPMM (actuellement CPPIC). L'avoir de 55'362 fr. 95 avait été transféré le 30 septembre 2005 auprès de l'Institution supplétive LPP. Par ailleurs, l'avoir au mariage était, selon la CPPMC, de 34'962 fr..
Le 28 juin 2007, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir de prévoyance au jour du divorce était de 58'132 fr. 35, comprenant un transfert de 1'663 fr. de la Fondation institution supplétive LPP agence régionale pour la Suisse romande ainsi qu'un transfert de 55'363 fr. de la CIEPP.
Le 5 juillet 2007, le Tribunal de céans a requis de la Fondation institution supplétive LPP qu'elle calcule la prestation à partager au 23 février 2007, compte tenu d'un avoir au mariage de 34'962 fr.
Le 23 juillet 2007, la Fondation institution supplétive LPP a précisé que la prestation de libre passage calculée pour la durée du mariage se montait à 8'937 fr. 30.
Le 28 août 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 13'618 fr. 90 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour leurs éventuelles observations. Il a demandé à celle-ci qu'elle lui communique les coordonnées d'un compte de libre passage.
Les demandeurs n'ont pas fait d'observations et la demanderesse n'a pas répondu.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 1996, d’autre part le 23 février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. R__________ est de 27'237 fr. 80 (soit 13'602 fr. 45 auprès de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, 4'698 fr. 05 auprès de la Caisse de prévoyance de l'industrie et de la construction et 8'937 fr. 30 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Mme R__________ n'a pas d'avoir de prévoyance. Ainsi M. R__________ doit à son ex-épouse le montant de 13'618 fr. 90 (27'237 fr. 80 - : 2).
b) Le demandeur cotise actuellement auprès de la CPPIC. Le montant dû sera en conséquence versé par les deux autres institutions de prévoyance, soit d'une part, par la Fédération vaudoise des entrepreneurs pour un montant de 9'079 fr. 30 (soit les deux tiers) et, d'autre part, par la Fondation institution supplétive LPP pour un montant de 4'539 fr. 60 (soit le tiers).
b) Il incombera ainsi à la Fondation institution supplétive LPP d'ouvrir un compte au nom de Mme R__________ afin que les montants précités lui soient crédités.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
'Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation institution supplétive à verser du compte de M. R__________ un montant de 4'539 fr. 60 ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 23 février 2007 jusqu'au moment du transfert sur un compte à ouvrir au nom de Mme R__________.
Invite la Fédération vaudoise des entrepreneurs à transférer, du compte de M. R__________, la somme de 9'079 fr. 30 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Mme R__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le