POUVOIR JUDICIAIRE
A/2789/2007 ATAS/1179/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 29 octobre 2007
En la cause
E___________, c/o Mme M___________, 1204 Genève
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 24 juin 2005 établissant pour E___________ (ci-après : la société), soit pour elle Mme M___________, un décompte de cotisations 2004 comprenant notamment 400 fr. de frais de sommation;
Vu la sommation du 17 août 2005 réclamant à la société les cotisations selon le décompte du 24 juin 2005 et lui infligeant un émolument de sommation de 100 fr.;
Vu la décision de la caisse du 19 juin 2006 établissant pour la société un décompte de cotisations 2005 comprenant notamment 102 fr. 25 d'intérêts moratoires et 350 fr. de frais de sommation et amendes;
Vu la décision de la caisse du 20 octobre 2006 notifiant à la société un montant d'intérêts moratoires de 47 fr. suite au paiement de la créance de l'année 2003 et mentionnant la voie de l'opposition;
Vu l'état de compte de cotisations paritaires à l'AVS de la caisse du 14 mai 2007 notifié à la société et attestant d'un solde dû de 47 fr. pour la période 2003, de 100 fr. pour la période 2004 et de 6'056 fr. 80 pour la période 2005 et mentionnant, en particulier, des intérêts moratoires de 47 fr. pour 2003, de 102 fr. 25 pour 2005 ainsi que des frais de sommation de 500 fr. pour 2004 et de 250 fr. pour 2005;
Vu l'opposition de Mme M___________, pour la société, du 6 juin 2007 contestant les frais de sommation de 750 fr. dus selon le décompte du 14 mai 2007;
Vu la décision sur opposition de la caisse du 13 juin 2007 déclarant irrecevable l'opposition déposée par Mme M___________ à l'encontre de l'état de compte du 14 mai 2007;
Vu le recours de Mme M___________ pour le compte de la société du 13 juillet 2007 déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, d'une part, à l'encontre de la décision sur opposition précitée par lequel elle conteste devoir payer des intérêts moratoires et des frais de sommation selon le décompte du 14 mai 2007 et, d'autre part, à l'encontre d'un courrier du 18 juin 2007 de la caisse lui réclamant un montant de 89 fr. 15 ainsi qu'à l'encontre d'une décision du 20 juin 2007 de la caisse;
Vu l'ouverture par le Tribunal de céans d'un recours numéro A/2789/2007 (contre la décision sur opposition du 13 juin 2007) et d'un recours numéro A/3770/2007 (contre la décision du 20 juin 2007);
Vu la réponse de la caisse du 12 septembre 2007 concluant au rejet du recours au motif que l'état de compte du 14 mai 2007 n'est pas une décision susceptible de recours;
Vu l'audition des parties en audience de comparution personnelle le 8 octobre 2007;
Vu la déclaration de la recourante selon laquelle elle conteste les frais de sommation et les intérêts moratoires selon l'état de compte du 14 mai 2007 mais plus le montant de 89 fr. 15 selon le courrier de l'intimée du 18 juin 2007;
Vu la déclaration de la représentante de la caisse selon laquelle, d'une part, les décisions des 24 juin 2005 et 19 juin 2006 étaient entrées en force et comprenaient les intérêts moratoires de 102 fr. 25 ainsi que 650 fr. de frais de sommation et que, d'autre part, les intérêts moratoires de 47 fr. avaient fait l'objet d'une décision d'octobre 2006, non contestée et qu'une sommation de 100 fr. avait encore été notifiée à la recourante après la décision du 24 juin 2005, laquelle aurait pu faire l'objet d'une décision formelle, à la demande de la recourante;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 15 octobre 2007 déclarant irrecevable le recours déposé à l'encontre de la décision du 20 juin 2007 (A/3770/2007) et transmettant la cause à la caisse afin qu'une procédure d'opposition soit ouverte;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 56 al. 1 de la LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours;
Qu'en l'espèce, le recours interjeté le 13 juillet 2007 à l'encontre de la décision sur opposition du 13 juin 2007 est recevable;
Que l'objet du litige est limité à la question de la recevabilité de l'opposition de la recourante du 6 juin 2007, étant précisé que celle-ci a renoncé à contester le courrier de la caisse du 18 juin 2007 et que la contestation de la décision du 20 juin 2007 a fait l'objet de la procédure A/3770/2007 et de l'arrêt du 15 octobre 2007;
Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure;
Qu'en l'espèce, l'état de compte du 14 mai 2007 récapitule le solde dû par la recourante pour les périodes 2003, 2004 et 2005;
Qu'en particulier les intérêts moratoires contestés ont fait l'objet de décisions préalables entrées en force, soit celle du 19 juin 2006 (102 fr. 25) et celle du 20 octobre 2006 (47 fr.);
Que les frais de sommation à hauteur de 650 fr. ont également fait l'objet desdites décisions du 24 juin 2005 (400 fr.) et du 19 juin 2006 (250 fr.);
Qu'en revanche une sommation de 100 fr. a été notifiée à la recourante le 17 août 2005 sans avoir fait l'objet d'une décision formelle entrée en force;
Qu'en conséquence, l'état de compte du 14 mai 2007, dans la mesure où il ne fait que reprendre les intérêts moratoires et les frais de sommation, objets de décisions formelles précédentes, ne saurait constituer une décision susceptible d'opposition;
Que c'est ainsi à juste titre que l'opposition de la recourante, en tant qu'elle porte sur les intérêts et frais précités, a été déclarée irrecevable par la caisse;
Qu'en revanche, ladite opposition aurait dû être considérée comme comprenant une demande de décision formelle concernant les frais de sommation de 100 fr. notifiés le 17 août 2005;
Que dans cette mesure, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée en ce qui concerne uniquement la contestation des frais de sommation de 100 fr. et confirmée pour le surplus;
Que ladite contestation sera renvoyée à la caisse comme objet de sa compétence;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable;
L'admet partiellement;
Annule la décision du 13 juin 2007 dans la mesure où elle déclare irrecevable l'opposition de la recourante aux frais de sommation à hauteur de 100 fr. notifiés le 17 août 2005;
Renvoie la cause à l'intimée afin qu'elle traite la contestation desdits frais de sommation de 100 fr.;
Confirme la décision pour le surplus;
Dit que la procédure est gratuite;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le