POUVOIR JUDICIAIRE
A/3467/2007 ATAS/1178/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 30 octobre 2007
En la cause
Monsieur R___________, domicilié , 1206 GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur R___________, né en 1941, (ci-après le recourant) a déposé une demande de prestations complémentaires au mois de mai 2006;
Que par courrier du 18 mai 2006, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a informé le recourant qu'il ne pouvait être entré en matière sur sa demande pour l'instant, le droit à la rente à l'AVS n'étant pas encore déterminé;
Que par courrier du 18 octobre 2006, le recourant a transmis à l'OCPA la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation fixant sa rente AVS au montant de 1'606 fr. par mois dès le 1er novembre 2006, et sollicitant "une avance financière d'un montant équivalent si possible à la somme d'argent qui (lui) sera octroyée par l'OCPA".
Qu'au début du mois de novembre 2006 une avance de 700 fr. a été accordée au recourant et lui a été versée;
Qu'en outre, par décision du 6 novembre 2006, son droit aux prestations complémentaires a été déterminé à la somme de 770 fr. depuis le 1er novembre 2006, somme qui lui a également été versée;
Que par courrier du 12 juin 2007, l'OCPA a informé le recourant qu'une somme de 700 fr. avait été perçue en trop par lui, car le montant de l'avance aurait dû être déduit du montant rétroactif lui revenant à titre de prestations complémentaires ce qui n'a pas été effectué en raison d'une erreur informatique;
Que l'OCPA priait le recourant de bien vouloir rembourser cette somme d'ici au 25 juin 2007, à défaut de quoi une retenue de 175 fr. serait effectuée sur ses prestations;
Qu'à la suite de l’opposition du recourant, l'OCPA a rendu une décision sur opposition le 17 août 2007 confirmant la demande de restitution et ramenant le montant de la déduction à 100 fr. par mois sur les prestations à venir, dès l'entrée en force de la présente décision;
Que par recours du 17 septembre 2007, le recourant dit ne pas avoir réalisé qu'un versement était effectué en trop, en raison de sa propre désorganisation administrative et financière et de son compte bancaire en permanence débiteur, et conteste formellement avoir eu l'intention de dissimuler quoique ce soit;
Qu'il demande que la demande de restitution de 700 fr. soit annulée, que l'OCPA prenne en charge intégralement son erreur de calcul que, cas échéant, la retenue de 100 fr. par mois ne soit effectuée qu'au prononcé du jugement, enfin que sa bonne foi soit reconnue;
Que dans sa réponse du 19 septembre 2007, l'OCPA constate qu'en application de l'art 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) la demande de restitution doit être confirmée puisqu'une somme de 700 fr. a été versée sans cause;
Que par écriture complémentaire du 30 septembre 2007, le recourant reprend pour l'essentiel son argumentation considérant qu'il n'est pas acceptable de supprimer 1 fr. à un rentier AVS-OCPA au vu du montant très modeste de leur moyen de subsistance;
Qu'après transmission de cette écriture à l'OCPA, la cause a été gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le Tribunal est compétent en la matière (art. 56 V al. 2 let. a ch. 3 et al. 2 let. a LOJ);
Que le recours est recevable à la forme (art. 9 LPCF; 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; 43 LPCC);
Qu'il sied de préciser que le présent litige ne porte que sur le principe même de la restitution des prestations complémentaires et non sur la remise de l'obligation de restituer, qui ne sera examinée qu'ultérieurement, précision nécessaire dans la mesure où il semble que le recourant confond ces deux questions, influencé en cela par l'OCPA qui est entré en discussion sur la bonne foi du recourant;
Qu'on rappellera qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 LAVS, repris par l'art. 25 al. 1 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, des prestations indûment touchées doivent être restituées, étant précisé que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé est de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile;
Qu'en l'espèce, il apparaît clairement qu'un montant de 700 fr. a été versé en sus des prestations dues au recourant, au motif qu'il avait demandé une avance qui lui a été accordée et que le même mois les prestations complémentaires ont pu être fixées;
Que l'OCPA ne s'est rendu compte de son erreur qu'au mois de juin suivant, et qu'il était en droit d'en solliciter la restitution,
Que le recourant n'allègue d'ailleurs pas qu'il n'y aurait pas eu d'erreurs de l'OCPA, mais que cet office devrait assumer son erreur et non la faire payer au recourant;
Que l'on doit toutefois constater que le montant de 700 fr. a été trop perçu et doit dès lors être restitué;
Qu'une fois le présent arrêt définitif, le recourant pourra toutefois solliciter la remise de son obligation de restituer, demande dans le cadre de laquelle l'OCPA examinera si le recourant était de bonne foi et si la restitution le mettrait dans une situation difficile;
Que contre cette nouvelle décision, le droit de recours est réservé;
Qu'en l'état, le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Déclare le recours recevable.
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le