A/2763/2007•ATAS/1162/2007
A/2763/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 oct. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2763/2007 ATAS/1162/2007
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
Chambre 7
du 25 octobre 2007
En la cause
I_____________, CAROUGE
demandereesse
contre
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Rue Micheli-du-Crest 24, GENEVE, représentés par Me Pierre MARTIN-ACHARD, en l'étude duquel ils élisent domicile
défendeurs
Attendu que par requête déposée en date du 13 juillet 2007, I_____________ Caisse maladie (ci-après la caisse) réclame aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) le paiement de la somme de 382'240 fr. 10 à titre de prestations versées à tort pour les soins dispensés à Melle Tringa GASHI;
Que la Présidente du Tribunal arbitral a convoqué les parties à une audience de conciliation en date du 7 septembre 2007;
Qu'à l'issue de l'audience, la Présidente a décidé de reconvoquer l'affaire en conciliation le 26 octobre 2007;
Que par courrier du 19 octobre 2007, la caisse a informé le Tribunal de céans de ce qu'un accord était intervenu entre les parties, mettant ainsi fin au litige;
Qu'en conséquence, la caisse déclare retirer sa demande en paiement, avec désistement d'instance et d'actions, dépens compensés;
Que le mandataire des HUG a signé ce courrier, "bon pour accord", en date du 18 octobre 2007;
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
Que conformément à l'art. 46 al. 1 LaLAMal, l'émolument est fixé en l'espèce à 100 fr. et les frais du Tribunal à 570 fr.;
Qu'au vu de l'issue du litige, chacune des parties supportera la moitié de l'émolument et des frais du Tribunal (art. 46 al. 3 LaLAMal),
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Prend acte du retrait de la demande déposée par I_____________ Caisse maladie, avec désistement d'instance.
Compense les dépens.
Fixe l'émolument à 100 fr. et les frais du Tribunal à 570 fr.
Met à la charge de chacune des parties la moitié de cette somme, soit 335 fr.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le